CETATEXT000018313815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/11/2007, 07NT00990, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00990 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. DUPUY THOUROUDE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) VAN GOGH 1 X ; Vu, sous le n° 07NT00990, la demande enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE VAN GOGH 1, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 14, rue du Clos du Bas à Sainte-Croix Grand Tonne
(14740), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE VAN GOGH 1 demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à la ville de Caen (Calvados) d'assurer l'exécution du jugement n° 05NT02325 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la requérante, l'arrêté du 13 octobre 2005 du maire de Caen refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux immeubles d'habitation et, à cet effet, de réinstruire sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la ville de Caen de lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 700 euros qui lui a été allouée par le même jugement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment, son article L. 911-4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte” ; Considérant que l'annulation juridictionnelle du refus de délivrer un permis de construire a pour effet la disparition rétroactive de l'acte annulé ; que cette disparition, qui ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite, oblige l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 15 juin 2006, confirmé par arrêt du 27 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Nantes, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SOCIETE VAN GOGH 1, l'arrêté du 13 octobre 2005 du maire de Caen refusant de délivrer à la société requérante un permis de construire pour l'édification de deux immeubles d'habitation, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que la chose ainsi jugée par le tribunal imposait au maire de Caen, lorsque, à la demande de la SOCIETE VAN GOGH 1, il a repris l'instruction du permis de construire en litige, de ne pas fonder le rejet de cette demande sur le motif censuré par le jugement du tribunal ; que, toutefois, le maire de Caen a opposé, le 25 septembre 2006, un nouveau refus à la demande de la société pétitionnaire qu'il a fait reposer sur le même motif que celui censuré par le jugement précité du 15 juin 2006 ; qu'il suit de là que le maire doit être regardé comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires à l'exécution dudit jugement ; Considérant que l'exécution du jugement implique nécessairement que le maire de Caen statue à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE VAN GOGH 1, en s'abstenant de fonder un éventuel rejet sur la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de prescrire au maire de Caen de statuer, dans un délai d'un mois, sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE VAN GOGH 1 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'exécution du présent arrêt dans le délai ci-dessus à compter de sa notification ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas les indications fournies en dernier lieu par la ville de Caen, aux termes desquelles la somme de 700 euros, que cette dernière a été condamnée à payer en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, a été versée sur le compte bancaire de son avocat ; que, par suite, la demande de la société requérante tendant à l'exécution du dispositif du jugement du 15 juin 2006 condamnant la ville de Caen au versement de ladite somme de 700 euros ne peut être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au maire de Caen de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE VAN GOGH 1 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VAN GOGH 1 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VAN GOGH 1 et à la ville de Caen (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00990 2 1 N° 3 1