CETATEXT000018313820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/12/2007, 06NT01053, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01053 1ère Chambre autres C M. LEMAI DIZIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 06NT01053 la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SA EDU 4, dont le siège est 7 avenue de l'Europe, Parc d'activités des Petites Landes à Thouaré-sur-Loire
(44470), par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; la SA EDU 4 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3621 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 30 novembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT01054, la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SA EDU 4, dont le siège est 7 avenue de l'Europe, Parc d'activités des Petites Landes à Thouaré-sur-Loire
(44470), par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; la SA EDU 4 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3684 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Seychal, substituant Me Dizier, avocat de la SA EDU 4 ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignées au même contribuable à l'issue d'une vérification de comptabilité et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur les prétendues interventions : Considérant, d'une part, que la décision à rendre sur les requêtes de la société EDU 4, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 28 juin 2006, n'est pas susceptible de préjudicier aux droits des créanciers de cette société ; que, par suite, l'intervention volontaire de Me Hervouet agissant en qualité de représentant des créanciers n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que Me Dolley, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société EDU 4, ne se prévaut pas d'un droit distinct de celui dont se prévaut la société elle-même ; que les mémoires enregistrés le 22 décembre 2006 en tant qu'ils sont présentés pour ce dernier doivent dès lors être regardés non comme des interventions mais comme des mémoires en réplique tendant aux mêmes fins que les requêtes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la pratique de prix de vente préférentiels ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la pratique de prix préférentiels consentis par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que l'administration a regardée comme anormale la remise de 50% sur le prix de vente consentie par la SA EDU 4, qui exerce à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique) une activité de conception et réalisation d'espaces pédagogiques multimédias, pour du matériel vendu à la société irlandaise T. Training Teaching Tools Limited (TTTT), mais au bénéfice réel de la SARL Cyberfaucon, ce matériel étant installé à Hemmery (Ardennes) dans les locaux où la SARL Cyberfaucon exerce une activité de formation des adultes et de formation continue ; que le service n'a admis la remise accordée de 504 028 F qu'à hauteur de 20 000 F, et réintégré la différence de 484 028 F aux résultats de l'exercice clos en 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA EDU 4 ne pratique pas habituellement des remises de cette importance, mais des remises n'excédant pas 16 à 18 % pour ses meilleurs clients ; que si elle invoque un marché conclu en 1994 pour l'exportation de 146 laboratoires de langue au Mexique pour lequel une remise de même taux aurait été appliquée, elle ne donne pas d'indications suffisantes sur les caractéristiques de ce marché permettant de le comparer à la vente litigieuse, alors qu'il est d'un montant huit fois plus important ; que, cependant, alors même que l'administration pourrait ainsi être regardée comme établissant que la remise accordée ne relève pas de pratiques habituelles, la société invoque la perspective qui était la sienne de mettre en oeuvre ses matériels dans une région où elle n'était pas jusqu'alors implantée, dans une structure fréquentée et visible par de nombreux décideurs et clients potentiels ; qu'elle justifie que son client, la SARL Cyberfaucon, a procédé à l'inauguration du nouveau centre en association avec elle, le nom de la société étant mentionné dans les brochures d'invitation ; qu'elle indique, et justifie qu'elle a obtenu en 1999 un important marché avec le Conseil général du département de l'Aisne qui, pour relever d'une autre région administrative, n'en est pas moins voisin de celui des Ardennes ; qu'ainsi il peut être admis que la société requérante pouvait escompter retirer un avantage commercial à la mesure de la remise accordée ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si la société EDU 4, pour contester la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'exportations, a entendu se prévaloir de tolérances prévues par une interprétation administrative dont elle ne précise pas les références, il résulte de l'instruction qu'elle n'en remplit pas les conditions ; qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 inapplicable en l'espèce ; que, pour le surplus, elle invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que la SA EDU 4 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 01-3684, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, que la SA EDU 4 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 01-3621, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA EDU 4 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Me Hervouet es qualité de représentant des créanciers n'est pas admise. Article 2 : Le jugement n° 01-3684 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : La SA EDU 4 est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de la réintégration dans le résultat imposable d'une partie d'une remise accordée à un client. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA EDU 4 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EDU 4 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°s 06NT01053,06NT01054 2 1