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07NT01088

CETATEXT000018313829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/12/2007, 07NT01088, Inédit au recueil Lebon 2007-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01088 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACROIX M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour la SAS ROLLAND venant aux droits de la SAS Ouest Froid, dont le siège est à “Kergamet” à Plouedern

(29800), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SAS ROLLAND venant aux droits de la SAS Ouest Froid demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-53 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SAS Ouest Froid tendant à la réduction des cotisations auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Lampaul-Guimiliau (Finistère) au titre de la taxe professionnelle des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le caractère industriel de l'établissement au sens de l'article 1499 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…)” ; Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est “des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499”, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant que la SAS Ouest Froid, aux droits de laquelle vient la requérante, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en litige à raison de l'établissement dont elle était propriétaire, situé dans la zone artisanale de la Tannerie à Lampaul-Guimiliau (Finistère), dans lequel elle se livrait à une activité d'exploitation d'entrepôts frigorifiques ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de ces entrepôts nécessitait la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, consistant en des équipements frigorifiques spécifiques, des compresseurs, des palettiers fixes et mobiles gérés par un logiciel informatique et des chariots élévateurs, équipements destinés, d'une part, à la conservation thermique de produits alimentaires surgelés et, d'autre part, à leur manutention ; que la mise en oeuvre de ces moyens techniques, alors même que ces derniers ne représentaient pas, au plan comptable, la majorité du total des immobilisations servant à l'exploitation, joue un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement dont il s'agit, lequel présente, ainsi, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que les équipements de circuits de froid ne constituent pas des biens passibles de taxe foncière, ni de ce que certains des matériels utilisés étaient pris en crédit bail ; Considérant, en second lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'application, par les premiers juges, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient livrés à une fausse application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Ouest Froid, alors même que cette dernière avait bénéficié, en cours d'instance, d'importants dégrèvements résultant de sa demande de plafonnement des cotisations supplémentaire de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, présentée postérieurement à l'introduction de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ROLLAND venant aux droits de la SAS Ouest Froid n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS ROLLAND venant aux droits de la SAS Ouest Froid la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ROLLAND venant aux droits de la SAS Ouest Froid est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ROLLAND et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01088 2 1

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