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06NC00258

CETATEXT000018313849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00258, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00258 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GUILLOUX Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2007 et 3 janvier 2008, présentée pour la SA STARUN, ayant son siège 11 rue Pasteur BP 90411 à Metz

(57000), par Me Guilloux ; la SA STARUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204117 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1996 au 31 août 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; La société soutient que : - elle distingue dans sa comptabilité les ventes de marrons glacés vendus exclusivement en magasin et les ventes de marrons au sirop exclusivement par correspondance, alors que le vérificateur a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux ventes de marrons sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; - le vérificateur a remis en cause les droits à déduction sur les dépenses relatives à des produits d'alimentation qui correspondent à des frais de réception ou à des produits entrant dans la fabrication de produits vendus sans établir que de telles dépenses sont étrangères à l'exploitation ; - les dépenses de location de véhicules ne présentant manifestement pas un caractère exagéré, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible ; - l'exclusion des droits à déduction pour les cadeaux d'entreprise ne s'applique pas lorsque la valeur unitaire ne dépasse pas trente et un euros ; - les produits alimentaires figurant sur la facture de l'enseigne Metro entraient dans la composition des produits d'alimentation commercialisés par la société dans le cadre de son activité de traiteur et le seul défaut de bon de livraison n'est pas de nature à établir que les dépenses n'ont pas été effectuées par la société pour son activité ; - le seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée figure sur une facture pro forma ne permet pas de remettre en cause la déduction de la taxe sur la facture de la société Nougalet, alors que les marchandises figuraient dans les stocks de la société reprise ; que la société Nougalet n'était pas le destinataire de la marchandise mais le fournisseur ; que la facture adressée à la SA Pierre de Koenig ne lui a pas été communiquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Maître Troussier, substituant Maître Guilloux, avocat de la SOCIETE STARUN, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour contester la remise en cause de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de marrons glacés, la SOCIETE STARUN reprend en appel, sans apporter aucun élément ni justificatif nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur sur la charge de la preuve, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, que s'agissant du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors du paiement de diverses factures concernant des produits d'alimentation, de dépenses de location de véhicules, d'achats de cadeaux et d'achats effectués auprès de la société Métro Libre Service, la société requérante reprend son argumentation de première instance sans apporter de nouvelles pièces justificatives de nature à établir notamment que la taxe a été facturée par son fournisseur ou que les achats ont été livrés à l'entreprise et utilisés pour les besoins de l'exploitation ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter cette argumentation ; Considérant, enfin, que l'administration justifie, en appel, la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture relative à la livraison de douze tonnes de chocolat de couverture, comptabilisée le 2 avril 1997, par le fait non seulement que la facture litigieuse n'est qu'une facture « pro forma » établie par la société Nougalet mais aussi que, au vu de cette facture, le destinataire de la livraison est cette dernière société et non pas la SOCIETE STARUN ; que, dès lors, faute de facture établie au nom de la société requérante, l'administration a pu à bon droit refuser à la SOCIETE STARUN le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STARUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE STARUN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STARUN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00258

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