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06NC00590

CETATEXT000018313850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00590, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00590 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2006, présentée pour la SA GROUPE ASRD, anciennement SA MA PUB, dont le siège est 2 rue des Frères Michelin à La Chapelle Saint-Luc

(10600), par Me Gerner ; la SA GROUPE ASRD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201246 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le remboursement de l'impôt assorti des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - l'inscription des créances au bilan à leur valeur d'acquisition correspond aux prescriptions comptables ; - aucune disposition fiscale n'impose l'inscription des créances rachetées à leur valeur nominale ; - la valeur d'inscription correspond à la valeur réelle des créances ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande est insuffisamment motivée et, subsidiairement, que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2006, présenté par la SA GROUPE ASRD ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, dans son mémoire d'appel présenté dans le délai de recours, la SA MA PUB, devenue SA GROUPE ASRD, tout en énonçant à nouveau et de manière précise ses motifs de contestation du bien-fondé de l'imposition dont elle a demandé au tribunal administratif de la décharger, soutient notamment que le jugement attaqué recèle les mêmes insuffisances que l'analyse de l'administration fiscale, à savoir une incompréhension des mécanismes comptables applicables et de leur traduction pour la détermination du résultat fiscal, et que le débat n'est pas lié à l'appréciation du degré de recouvrabilité de la créance, mais à la correcte appréhension des opérations litigieuses tant au niveau des faits que des principes fiscaux et comptables applicables ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l ‘imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MA PUB, devenue SA GROUPE ASRD, a racheté le 25 février 1998 au Crédit du Nord, pour le prix de 1 300 000 F, la créance d'un montant de 2 489 953 F que cette banque détenait sur la SCI 2M, qui était sa filiale à 99,9 %, et que la SCI 2M, non soumise à l'impôt sur les sociétés, a racheté le même jour à la société SFAC, pour le prix de 645 612 F, la créance d'un montant de 1 291 224 F que cette dernière détenait sur la société requérante ; que les créances ainsi acquises ayant été inscrites au bilan de l'une et l'autre des sociétés pour les montants correspondant à leur valeur d'acquisition, l'administration fiscale a considéré que seule la valeur nominale desdites créances, telle qu'elle figure dans les actes de cession, soit respectivement 2 489 953 F et 1 291 224 F, devait être inscrite aux bilans de chacune des sociétés, en conséquence de quoi la SA MA PUB, devenue SA GROUPE ASRD, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à un redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1998 à raison de discordances regardées comme des minorations d'actif, respectivement de 1 189 953 F (181 407,16 €) dans les écritures de la SA MA PUB, devenue SA GROUPE ASRD, et de 645 612 F (98422, 91 €) dans les écritures de la SCI 2 M ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant, en premier lieu, qu'une société ne peut valablement inscrire à l'actif de son bilan que les créances qu'elle a acquises soit à l'occasion ou en conséquence des opérations de toute nature effectuées par elle, soit comme cessionnaire d'une créance précédemment acquise par un tiers ; que la somme à inscrire à l'actif est, dans le premier cas, le montant de la créance, dans le second cas le prix de revient, c'est-à-dire le prix stipulé en faveur du cédant ou, en cas de cession par voie d'apport, la valeur d'apport ; qu'il s'ensuit que l'administration n'est pas en droit de rehausser les bases de l'impôt du seul fait que des créances acquises sur des tiers comportent une valeur nominale d'un montant supérieur à leur valeur d'achat, dès lors que ces éléments ayant été inscrits au bilan de chacune des sociétés pour une valeur égale au prix stipulé en faveur du cédant, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant des bilans de clôture desdites sociétés ; Considérant, en second lieu, que les circonstances que, comme il est dit ci-dessus, la SA MA PUB a racheté au Crédit du Nord une créance que celui-ci détenait sur la SCI 2 M pour un prix inférieur à la valeur nominale de cette créance et que, de même, la SCI 2M a racheté à la société SFAC, pour un prix également inférieur à sa valeur nominale, une créance que celle-ci détenait sur la SA MA PUB ne sauraient par elles-mêmes permettre de regarder les sociétés SA MA PUB et SCI2M, eu égard à la séparation de leur patrimoine et compte tenu de ce que le montant de leur dette respective est resté inchangé, comme bénéficiaires, chacune en ce qui la concerne, d'un abandon de créance générant une augmentation de son bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA GROUPE ASRD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (…) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (…). Les intérêts courent du jour du paiement… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que le requérant ne saurait alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit, de là, que les conclusions de sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées sont sans objet, par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, à payer à la SA GROUPE ASRD au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en Champagne est annulé. Article 2 : La SA GROUPE ASRD est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998. Article 3 : L'Etat versera à la SA GROUPE ASRD une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE ASRD est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE ASRD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00590

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