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06NC00858

CETATEXT000018313851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00858, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00858 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GUILLOUX Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour la SA STARUN, ayant son siège 11 rue Pasteur BP 90411 à Metz

(57000), par Me Guilloux ; la SA STARUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403607 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés les 30 mars et 7 avril 2004, de payer des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation sus-mentionnée ; La société soutient que : - l'avis à tiers détenteur du 11 décembre 2003 n'ayant pas été communiqué au Tribunal administratif de Strasbourg et à la requérante, le jugement n'est pas régulier ; - le jugement a pris en compte un moyen de défense qui n'a pas été soulevé par le trésorier-payeur général mais par le directeur des services fiscaux qui n'était pas partie à l'instance ; - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les impositions visées par l'avis à tiers détenteur avaient fait l'objet d'une réclamation en date du 16 décembre 1999 ; - la réclamation en date du 16 décembre 1999, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une demande de régularisation, avait suspendu l'exigibilité de la taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Troussier, substituant Me Guilloux, avocat de la SOCIETE STARUN, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si la SOCIETE STARUN soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté dès lors que le jugement attaqué se réfère à un avis à tiers détenteur qui n'a été communiqué ni au Tribunal administratif de Strasbourg, ni à la requérante, il résulte des termes mêmes du jugement que cette dernière n'a pas contesté l'existence de cet avis, dont elle n'a, d'ailleurs, pas demandé la communication ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le fait que le jugement a écarté un moyen au vu d'arguments invoqués par le directeur des services fiscaux qui n'était pas le défendeur à l'instance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité, le moyen de défense ayant été également invoqué par le trésorier-payeur général ; Considérant, enfin, que le jugement attaqué n'a pas accueilli le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses n'étaient pas exigibles en constatant que l'administration avait répondu par une lettre du 23 décembre 2002, notifiée le 10 janvier 2003, à la réclamation de la société, que les impositions étaient à nouveau devenues exigibles à compter de l'expiration du délai pour saisir le tribunal compétent et qu'il avait été mis fin au sursis de paiement dont la société requérante bénéficiait par l'effet de sa réclamation contentieuse ; que, dès lors, même s'il n'est pas fait état de la réclamation du 16 décembre 1999, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en cas de demande de sursis de paiement : « …l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent » ; Considérant que si la SOCIETE STARUN soutient que la preuve de la régularité de la notification de la décision de rejet de sa réclamation tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle n'a pas été rapportée, il résulte de l'instruction que cette décision lui a été notifiée le 10 janvier 2003, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par l'administration ; qu'ainsi, les impositions en cause sont à nouveau devenues exigibles à compter de l'expiration du délai de deux mois dont disposait la société pour saisir le tribunal compétent ; que, dès lors, le comptable était en droit de poursuivre le recouvrement à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STARUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE STARUN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STARUN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00858

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