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06NC00911

CETATEXT000018313852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00911, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00911 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET ELIDE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour l'EURL SANSON J.C., dont le siège est 4 rue de la Fontaine Chaudron - ZAC Euromoselle à Feves

(54280), par Me Foussadier ; l'EURL SANSON J.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4428 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Fèves, au titre de l'année 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) que soit mise à la charge de l'Etat, une somme de 3 500 € hors taxes au titre des frais qu'elle a exposés ; L'EURL SANSON J.C. soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis un calcul des bases incluant une fraction des recettes de l'entreprise, conformément à l'article 1467-2° du code général des impôts, en qualifiant ses activités d'intermédiaire de commerce ; cette définition ne correspond pas aux prestations de courtier de la loterie nationale, se traduisant par des achats et reventes, effectuées par l'entreprise ; - qu'elle est fondée à opposer à l'administration sa doctrine, qui rattache aux activités commerciales les transactions relatives à la loterie ; - les dispositions de l'article 1467-2° précité sont, en outre, inapplicables dès lors que l'entreprise devait être regardée comme employant plus de cinq salariés au cours de la période de référence ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'entreprise redevable exerce une activité de courtier mandataire, pour la Française des Jeux, qui la rattache aux intermédiaires du commerce ; par suite, la base de sa taxe professionnelle se détermine en partie selon ses recettes, conformément à l'article 1467-2° du code général des impôts ; - la doctrine citée concerne l'impôt sur le revenu et ne peut, dès lors, être utilement invoquée dans le présent litige ; - l'effectif de la société au cours de l'année de référence était inférieur au seuil de cinq salariés, prévu par l'article 1467 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux… b les rémunérations… versées pendant la période de référence… 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes… » ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, l'administration a corrigé le calcul des bases de la taxe professionnelle à laquelle l'EURL SANSON J.C. a été assujettie au titre de l'année 2002, en substituant le dixième des recettes de la période de référence, à une fraction des salaires initialement prise en compte, faisant application des dispositions du 1° de l'article 1467 précitées, ce qui a induit le rappel de taxe contesté ; Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que son effectif dépassait cinq salariés au cours de l'année 2000 servant de période de référence en l'espèce, ce qui excluerait, en tout état de cause, l'application de l'article 1467-2° ; qu'il résulte de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, que pour le calcul du nombre de salariés « … les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail… » ; que, pour l'application de ces dispositions, les salariés à temps partiel doivent être pris en compte à concurrence de la durée effective de leur temps de travail ; que ce mode de calcul aboutit, en l'espèce, en combinant les temps de travail des salariés à temps complet ou à temps partiel, à un total de 4,88 durant l'année de référence ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que l'un de ses salariés n'était pas employé exactement à mi-temps, mais à 67 %, ne permettait pas de l'assimiler aux travailleurs à temps complet ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que le seuil maximum sus-évoqué de cinq salariés aurait été dépassé durant la période de référence doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, l'EURL SANSON J.C. était liée à la « Française des Jeux » par un contrat définissant sa mission comme celle de « courtier mandataire » et qu'elle assurait, dans ce cadre, la diffusion du « loto » et de billets de la loterie nationale ; que la requérante ne justifie pas, comme elle l'allègue, que l'essentiel de ses activités aurait consisté à acheter et revendre des billets de loterie en assumant le risque commercial ; que le contrat sus-évoqué précise, au demeurant, que M. Sanson était réputé agir au nom et pour le compte de la « Française des Jeux » en sa qualité de mandataire ; que la rémunération prévue consistait en commissions déterminées en fonction du chiffre d'affaires des détaillants prospectés ; qu'ainsi, l'entreprise devait être regardée, eu égard à la nature de ses activités, comme titulaire de bénéfices non commerciaux au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ; que demeure sans incidence sur cette qualification des revenus en cause la circonstance que la redevable avait exercé une option pour l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, calculer les bases de la taxe professionnelle en litige, sur la base des recettes, par application du 2° de l'article 1467 précité ; Considérant, en troisième lieu, que l'instruction 4 F 114 du 7 juillet 1998 invoquée par la requérante concerne la situation des courtiers de la loterie nationale au regard des catégories d'imposition à l'impôt sur le revenu, et ne peut, dès lors, être utilement opposée à l'administration dans le cadre d'un litige concernant la taxe professionnelle, régie par des dispositions distinctes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SANSON J.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par l'EURL SANSON J.C. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EURL SANSON J.C. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SANSON J.C. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00911

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