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06NC01123

CETATEXT000018313853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC01123, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01123 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL GUIDET & ASSOCIE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour l'EURL EMB CONSEIL, ayant son siège 3 rue Alexandre Dumas à Mulhouse

(68200), représentée par son gérant, par Me Guidet ; l'EURL EMB CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302489 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle n'a pu bénéficier d'un véritable débat oral et contradictoire ; - l'administration n'a pas justifié de la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, comme en première instance, et sans présenter d'éléments nouveaux, l'EURL EMB CONSEIL fait valoir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, faute de véritable débat oral et contradictoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge l'EURL EMB CONSEIL, qui a été régulièrement taxée d'office, se borne à faire valoir que l'administration n'a pas justifié de la date d'encaissement des factures ; qu'elle n'établit pas ainsi le caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL EMB CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EURL EMB CONSEIL est rejetée Article 2 : Le présent sera notifié à l'EURL EMB CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 06NC01123

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