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06NC00017

CETATEXT000018313857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC00017, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00017 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2006 et 16 novembre 2007, présentée pour M. Andréas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304762 du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qui concerne la taxation des revenus de capitaux mobiliers ; - la notification de redressement du 27 décembre 2000 est intervenue après l'expiration du délai de reprise ; - l'avis de dégrèvement ne comporte pas d'indication sur l'intention de l'administration de procéder à une nouvelle notification des redressements ; - la société Alsace Allumettes ayant été déchargée du redressement libellé « transfert occulte du fonds de commerce » par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2006, il doit bénéficier de la décharge des impositions correspondant à ce chef de redressement ; - un dégrèvement de l'impôt sur les sociétés dû par la société Alsace Allumettes au titre des années 1995 et 1996 lui a été accordé le 22 novembre 2000 et le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge de ces impositions, ce qui doit entraîner par voie de conséquence la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2006, complété par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2007 et 15 janvier 2008, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 27 décembre 2000 indique, contrairement à ce que soutient M. X, pour chacun des redressements opérés au titre des revenus réputés distribués, son fondement légal sans qu'aucune confusion ne soit possible entre les différents articles du code général des impôts, et précise les raisons pour lesquelles des redressements ont été notifiés à la société Alsace Allumettes, dont il était le dirigeant ; que le requérant était, ainsi, informé des éléments de fait conduisant à ces redressements ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de sa pertinence ; que, dès lors, cette notification qui permettait au destinataire de discuter utilement les chefs de redressement contestés, était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 75 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de dégrèvements du 21 novembre 2000 comportaient au verso l'annonce d'une nouvelle notification de redressement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de l'intention de l'administration de procéder à cette nouvelle notification ; Sur la prescription du droit de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; que l'interruption de la prescription par une notification de redressement reste acquise à l'administration, même dans le cas où elle en prononce ultérieurement d'office le dégrèvement ; que, par suite, l'administration reste en droit de procéder à une nouvelle imposition, dans la limite du redressement antérieurement notifié, jusqu'à l'expiration du nouveau délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications de redressement en date des 15 mai et 27 octobre 1998, le service a informé M. X des rehaussements d'impôt sur le revenu qu'il envisageait de mettre à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; que ces notifications ont interrompu le délai de reprise ouvert à l'administration ; que, par suite, l'administration pouvait procéder, après dégrèvements des impositions litigieuses, à une nouvelle notification portant sur les mêmes redressements, avant l'expiration du nouveau délai, le 31 décembre 2001 ; que si M. ZULHKE fait valoir que la nouvelle notification de redressement du 27 décembre 2000 se substituait aux notifications précédentes, la mention de cette « substitution » est sans incidence sur l'interruption du délai de reprise ; Sur les revenus distribués : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'administration aurait dû tirer les conséquences d'une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 2001 qui prononce un non-lieu à statuer sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1995 et 1996 par la société Alsace Allumettes, il résulte de l'instruction qu'après avoir accordé, le 22 novembre 2000, le dégrèvement dont l'ordonnance susmentionnée a pris acte, l'administration a repris la procédure et notifié un nouveau redressement à la société Alsace Allumettes ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir du dégrèvement accordé à cette société ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de décharge, M. X produit un jugement du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Alsace Allumettes, au titre de l'exercice clos en 1998, la décharge des impositions résultant de la cession pour un million de francs de son fonds de commerce ; que, toutefois, le présent litige porte sur les impositions dues au titre des années 1995 et 1996 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des sommes imposées au titre des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00017

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