CETATEXT000018313859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC00133, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00133 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006, complété par mémoires enregistrés les 19 mars et 26 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0203087 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Samat Est la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 pour un montant de 244 857,36 euros, dans la mesure où la société ne justifie pas, à partir des factures produites, d'une somme de 29 006,99 euros ; 2°) de remettre à la charge de ladite société la somme susmentionnée ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant déductible la taxe sur la valeur ajoutée sur les péages autoroutiers, alors que celle-ci ne figure pas sur les reçus délivrés aux barrières de péage ; - la société Samat Est ne pouvait se prévaloir d'aucun cas de forme majeure la soustrayant à l'obligation prévue à l'article 271 II du code général des impôts de produire les factures mentionnant le montant de la taxe déductible ; - les factures rectificatives produites en appel établissement un montant de déductibilité de 215 850,37 euros, en sorte que seule la somme de 29 006,99 euros non justifiée doit être remise à la charge de la société ; - le montant du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est celui figurant sur chacune des factures et ne peut être apprécié globalement pour la période concernée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée déductible et non du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 23 mars 2006, 2 janvier et 1er octobre 2007, les mémoires en défense et factures produites pour la SA Samat Est, par le Cabinet CMB Bureau Francis Lefebvre, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandée est consécutive à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000 qui a pour effet de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrage de circulation routière ; - elle produit les factures rectificatives mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à celui initialement réclamé ; - l'administration ne peut lui refuser la restitution de la somme de 29 006,99 euros, dès lors que la réclamation doit être appréciée pour le montant global mentionné, sans distinguer entre les années d'origine du crédit d'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Pizzorno du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat de la SA Samat Est ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE reconnaît que les factures rectificatives produites par la SA Samat Est établissent un montant de droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les péages autoroutiers à hauteur de 215 850,37 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 29 006,99 euros : Considérant qu'en vertu de l'article 256 II-2 du code général des impôts, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession des factures faisant apparaître le montant de la taxe acquittée, et qu'aux termes de l'article L. 190 du livre de procédure fiscale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000, duquel il résulte que les péages perçus en contrepartie de l'usage d'ouvrages de circulation routière par les exploitants autres que les personnes morales de droit public entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la SA Samat Est a, en application des dispositions de l'article L. 190 sus-rappelées, présenté une réclamation contentieuse tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le montant des péages autoroutiers qu'elle a acquittés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, pour un montant de 244 857,36 euros, et a présenté, au cours de la présente instance devant la Cour de céans, les factures correspondantes ; que l'administration fiscale contestant, toutefois, le droit à restitution de la société à hauteur de 29 006,99 euros correspondant à des montants non justifiés réclamés au titre de l'année 1996, la SA Samat Est produit des factures supplémentaires d'un montant au moins équivalent au titre des autres années en litige ; que la compensation ainsi demandée s'appréciant globalement pour l'ensemble de la période litigieuse et non année par année, la demande de la SA Samat Est est fondée ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Samat Est la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle à concurrence de la somme de 29 006,99 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SA Samat Est de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 215 850,37 euros, concernant le montant de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Samat Est pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la Samat Est la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Samat Est. 2 N° 06NC00133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.