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06NC00149

CETATEXT000018313860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 06NC00149, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00149 4ème chambre - formation à 3 autres C M. JOB CHEVRIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, complétée le 13 novembre 2006, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Chevrier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300042-1 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dès lors que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle d'ensemble était clos par une première notification de redressement et que tout redressement ultérieur concerne nécessairement la situation fiscale d'ensemble du contribuable ; - il a été privé d'une garantie substantielle en l'absence d'avis explicite de clôture de l'examen de la situation fiscale personnelle, en méconnaissance des exigences de la charte du contribuable vérifié ; - les notifications de redressement du 19 septembre 2000 et 1er décembre 2000 ne mentionnent pas le prénom des signataires, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, cette irrégularité étant susceptible d'entraîner la décharge des majorations et amendes en application du 1er alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et des droits et intérêts de retard en application de l'article L. 80 CA alinéa 2 ; - les mentions figurant dans la demande d'information à des tiers en date du 22 mai 2000 étaient ambiguës et lui conféraient un caractère contraignant ; - s'agissant du bien-fondé des redressements concernant les frais de déplacement, un jugement du Tribunal de grande instance de Lure en date du 1er avril 2005 juge que les déplacements de M. X ont un caractère professionnel ; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux faits constatés par ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 18 juillet 2006, complété le 24 avril 2007 ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la notification du 19 septembre 2000 est consécutive à un contrôle sur pièces et ne peut être considérée comme la clôture de l'examen de la situation fiscale personnelle ; - ni la charte du contribuable vérifié ni aucun texte n'exige un document explicite de clôture d'examen de la situation fiscale personnelle, le délai maximum d'un an ayant pour point de départ la date de réception de l'examen de la situation fiscale personnelle et, pour point d'arrivée, l'envoi de la notification de redressement ; - toutes les pièces de procédures adressées au requérant comportaient le prénom du vérificateur ; - le caractère non contraignant des demandes d'information adressées à des tiers ne peut être sérieusement contesté ; - la motivation du redressement des frais kilométriques était suffisante et que l'indépendance entre la procédure pénale et la procédure fiscale ne permet pas au contribuable de se prévaloir du principe d'autorité de la chose jugée ; - les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés du fait que la première notification de redressement en date du 19 septembre 2000 faisait obstacle à l'envoi de notifications ultérieures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification » ; que l'article L. 12 du même livre dispose : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » ; qu'en l'espèce l'examen de la situation fiscale personnelle doit être regardé comme ayant été achevé au plus tard à la date de l'envoi de la notification des redressements correspondants aux différentes années vérifiées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'espèce, l'exigence de clarté des rapports entre l'administration et le contribuable, prévue par la charte du contribuable vérifié, n'a pas été méconnue ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : «Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (…). / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; Considérant que dans la mesure où la seule mention de l'initiale du prénom suivie du nom complet de l'inspecteur principal ayant visé l'application des majorations exclusives de bonne foi figurant sur les notifications de redressement qui lui ont été adressées ne faisait pas obstacle à l'identification sans ambiguïté de son auteur, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que cette mention ne constitue pas une erreur non substantielle et ne porte pas atteinte aux droits et garanties du contribuable qui ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu que, si l'administration peut régulièrement, pour les besoins de l'établissement de l'impôt, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, c'est à la double condition que les intéressés ne soient pas tenus de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par le service ne soit pas susceptible d'induire les destinataires en erreur sur l'étendue de leur obligation à cet égard ; qu'en l'espèce, le service a adressé, en mai 2000, des demandes d'information aux locataires des sociétés civiles immobilières gérées par le foyer fiscal de M. X afin de déterminer le montant des loyers versés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, nonobstant la circonstance qu'elles indiquaient être envoyées « afin de préciser la situation fiscale » de leur destinataire, ces demandes de renseignements mentionnaient clairement qu'il n'y avait pas d'obligation d'y répondre car elles ne présentaient pas un caractère contraignant ; qu'il suit de là que M. X, qui a été informé de la teneur des renseignements ainsi obtenus et, en tout état de cause, faisait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de l'année 1999 pour défaut de déclaration, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait un usage irrégulier de ses prérogatives ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que si les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il suit de là que M. X ne peut se prévaloir, à l'appui des redressements résultant de la requalification d'indemnités kilométriques au titre de l'année 1998, de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Lure qui par jugement du 1er avril 2005 l'a relaxé, au bénéfice du doute, des poursuites pour abus de bien sociaux au préjudice de la SA X du fait du remboursement d'indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 5 N° 06NC00149

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