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06NC00335

CETATEXT000018313862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC00335, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00335 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Axel BARLERIN M. LION Vu le recours, enregistré le 28 février 2006, complété par un mémoire enregistré le 20 juillet 2007, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0102110 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes la décharge, à hauteur de 973 880 francs, des intérêts de retard appliqués à des redressements d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994 ; 2°) de remettre les intérêts de retard susmentionnés à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en considérant que les redressements à l'origine des intérêts de retard étaient de même nature que ceux afférents au mode de comptabilisation des cotisations de carte bancaire ; - les premiers juges ont également estimé à tort que ces rehaussements étaient dépourvus de base légale ; - les redressements auxquels les intérêts de retard ont été appliqués ont été expressément acceptés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, complété par un mémoire du 19 septembre 2007, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes par Me Lecomte qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 076,40 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement n° 0102110 du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant qu'au terme de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux d'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ; Considérant que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes des intérêts de retard, d'un montant de 973 880 francs, appliqués à un redressement d'impôt sur les sociétés non contesté de 12 173 500 francs au titre de l'exercice 1994, en soutenant que ledit redressement, résultant de la réintégration de cette somme dans le résultat fiscal de l'entreprise, était dépourvu de base légale ; Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent aux redressements d'impôt devenus définitifs indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur la nature et les circonstances du redressement ou sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes, qui a expressément accepté la réintégration dans le résultat de son exercice 1994 de la somme de 973 880 francs, n'en a pas contesté le bien-fondé devant le juge de l'impôt et ne soutient pas qu'elle se trouvait dans l'une des situations prévues par l'article 1727 où l'intérêt de retard n'est pas dû, ne peut utilement soutenir que le redressement ayant donné lieu à l'application des intérêts de retard contestés était dépourvu de base légale ni que le trésor n'aurait subi aucun préjudice financier du fait d'un excédent de versement au titre d'une période antérieure ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge, à hauteur de 973 880 francs, des intérêts de retard appliqués aux redressements dont a fait l'objet à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n° 0102110 du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 octobre 2005 est annulé. Article 2 : Les intérêts de retard dont la décharge a été accordée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au titre de l'exercice 1994 sont remis à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes. Article 3 : Les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, Champagne, Ardennes. 2 N° 06NC00335

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