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06NC00516

CETATEXT000018313864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 06NC00516, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00516 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2006, 20 avril 2006, 4 mai 2006, 7 juin 2007, 16 novembre 2007 et 18 décembre 2007, présentés pour M. Sadek X, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401329 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2004 par laquelle le préfet du Jura a confirmé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Jura à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Jura une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas omis de faire connaître son changement d'adresse puisque, dès le 15 janvier 2003, il s'est inscrit auprès de l'ANPE de Villejuif, organe commun avec l'Assedic, et a fait connaître son ancienne situation ; - la décision du 7 février 2003 ne lui a jamais été notifiée et est donc inexistante ; - la décision du 7 février 2003 ne répond pas aux conditions fixées à l'article R. 351-28-2°du code du travail car il n'y a pas eu de manquements renouvelés constatés de nature à justifier une exclusion définitive du revenu de remplacement ; - il n'a jamais refusé de répondre à une convocation car il n'en avait pas été régulièrement informé ; - cette décision émane d'une autorité incompétente dès lors qu'il dépendait, à la date de la décision, de l'ANPE de Villejuif ; - si l'ANPE de Dole n'a pas été informée dans les délais de son changement de situation, il ne saurait être déclaré responsable de ce dysfonctionnement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 16 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête de M. X n'appelle pas d'autres observations que celles produites par le préfet du Jura devant le tribunal administratif ; - les conclusions de l'intéressé à fin de condamnation pécuniaire de l'Etat ne sont étayées d'aucun élément démontrant un lien direct et certain entre l'illégalité prétendue et le dommage invoqué ; Vu un document paraissant provenir de M. X enregistré au greffe le 30 janvier 2008 et le courrier enregistré le 7 février 2008 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2006 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle ; - les observations de Me Thibaut, avocat de M. X ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.» ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 : «La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, des actes positifs de recherche d'emploi» ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 : «Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : (…) de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 351-29 : «Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 : «Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : (…). / Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures. / Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. / Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.» ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 : «Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser… le maintien du revenu de remplacement par application de l'article (…) R. 351-28 (…)» ; que l'article R. 351-14 dispose que «le travailleur intéressé (…) doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il est constant que M. X demeurant à Vitreux percevait jusqu'en 2003 le revenu de remplacement et se trouvait inscrit à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Dole ; que les services du travail l'ayant convoqué à un entretien en vue du contrôle de sa situation, il n'a pas retiré les deux courriers qui lui avaient été adressés les 10 et 17 janvier 2003 ; que faisant application des dispositions de l'article R. 351-33 du code du travail susmentionné, le préfet du Jura a exclu définitivement l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement par décision du 17 février 2003 ; que le courrier d'envoi de cette décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été retourné à l'administration avec la mention «non présent à l'adresse indiquée» ; que M. X n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait satisfait à son obligation de faire connaître à l'administration gérant son dossier son changement d'adresse ; que, de même, M. X n'établit, ni n'allègue avoir donné aux services de la Poste un ordre de réexpédition de son courrier afin que celui-ci puisse lui être régulièrement notifié à sa nouvelle adresse ; que la circonstance qu'il ait signalé ce changement le 15 janvier 2003 à l'ANPE de Villejuif est sans incidence sur l'obligation susmentionnée qui s'appliquait à l'agence dans laquelle il se trouvait toujours inscrit ; qu'il suit de là que la décision préfectorale du 17 février 2003 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 février 2003 faisant courir les délais de recours administratifs ; qu'ainsi, à la date du 25 juin 2004 à laquelle M. X a saisi le préfet du Jura d'un recours gracieux, ce délai était expiré ; que ce recours n'ayant pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros, M. X n'apporte aucun élément justifiant de la nature et du montant du préjudice subi ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l'administration, ses conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadek X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 06NC00516

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