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06NC00665

CETATEXT000018313866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC00665, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00665 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE STE MAURICE TEBOUL AVOCAT Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS, ayant son siège 1 avenue Ampère BP 530 à Châlons-en-Champagne

(51009), par la société d'avocats Maurice Teboul ; la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200739 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 et à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu par retenue à la source au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la notification de redressement qui ne précise pas le fondement légal de chaque redressement n'est pas suffisamment motivée ; - la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'intention délibérée du contribuable de consentir un avantage à un tiers ; - elle a, pour sa part, justifié de l'intérêt qu'elle avait à utiliser du personnel de la société Magnetti Marelli SPA, plutôt que de développer en interne un service équivalent ; En ce qui concerne la retenue à la source : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la notification de redressement qui ne contient aucune précision sur les conditions d'application de l'article 111 c du code général des impôts n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'intention délibérée des parties pour l'une de consentir un avantage, pour l'autre de recevoir une libéralité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par la requérante au soutien de ses prétentions, a répondu au moyen tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de retenue à la source ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (.) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS, venant aux droits de la société Marwal Systems, la notification de redressement qui lui a été adressée comportait le rappel des règles en vigueur et l'indication des articles du code général des impôts dont il était fait application ; que la circonstance que ces principes ont été rappelés dans un préambule commun à deux chefs de redressement ne privait pas la société contribuable de la possibilité de formuler des observations sur chacun d'eux ; que, par suite, la motivation de la notification litigieuse doit être regardée comme étant suffisante ; Considérant, d'autre part, que la réponse aux observations que la requérante avait formulées comporte des précisions sur les conditions d'application de l'article 57 du code général des impôts et sur l'absence de justification des services rendus par le personnel ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut être retenu ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société dans sa réponse aux observations, l'administration n'a pas modifié le principe même du redressement fondé sur l'existence d'une charge injustifiée au regard de l'intérêt de l'entreprise et d'un transfert de bénéfices hors de France ; que, par suite, elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités… » ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ; Considérant que pour contester la réintégration dans son bénéfice de charges se rapportant à des frais de personnel employé à l'étranger par la société italienne Magnetti Marelli spa, la société requérante reprend son argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'elle ne justifie pas que les prestations assurées par ce personnel ne sont pas couvertes par la convention générale d'assistance qu'elle a conclue le 27 avril 2004 avec la société italienne ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant ce redressement ; Sur la retenue à la source : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que la notification de redressement litigieuse comporte le rappel des textes applicables, des motifs du redressement en matière d'impôt sur les sociétés, l'indication qu'en application de l'article 111 c du code général des impôts, les sommes versées sont regardées comme des revenus distribués et les conséquences qu'il convient d'en tirer en matière de retenue à la source ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a répondu aux observations de la requérante en précisant que les sommes correspondant aux redressements apportés aux résultats déclarés en matière d'impôt sur les sociétés doivent être considérées comme des revenus distribués dès lors qu'elles ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise et que, lorsque ces sommes ont été versées à des personnes ayant leur siège hors de France, elles doivent être soumises à la retenue à la source ; qu'une telle réponse doit être regardée comme suffisamment motivée ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) » qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : « 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (…) » ; Considérant qu'en prenant en charge les salaires de personnes employées par la société Magneti Marelli Spa alors qu'elle lui versait une rémunération forfaitaire annuelle pour des prestations de service, la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS lui a accordé un avantage sans contrepartie qui constitue une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfice au sens des dispositions sus-rappelées du c. de l'article 111 du code général des impôts, et ce alors même que les charges litigieuses sont portées en comptabilité et y sont assorties de toutes les justifications concernant leur objet apparent et l'identité du bénéficiaire ; que, par suite, l'administration était fondée à les soumettre à la retenue à la source par application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00665

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