CETATEXT000018313871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 06NC00930, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00930 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Madiabuingi X demeurant 1 ter, place de la 9ème D.I.C. à Nancy
(54000), par Me Levy-Cyferman, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500898 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2005 ; Il soutient que : - en rejetant la demande, le tribunal a commis une erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 311-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circulaire du 1er décembre 1999 n'exige pas une telle condition et qu'une telle condition ne peut être exigée d'un étranger pouvant prétendre à la délivrance de droit d'une carte sur le fondement des articles L. 313-11- 2°, 3°, 6°, 11° du code ; - il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 27 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête, à la confirmation du jugement ; Le préfet soutient que : - l'intéressé ne remplit pas les conditions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que notamment, son entrée sur le territoire est irrégulière ; il ne remplit pas plus celles du 7° dès lors que ses attaches sur le territoire sont récentes, non fermes avec la famille de son conjoint français qui a engagé une procédure de divorce pour violences et avec laquelle il n'a plus de communauté de vie ; - il n'y a pas plus violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions de sa vie privée et familiale en France alors qu'il conserve des liens avec son pays où résident ses enfants ; - il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Madiabuingi X et a désigné Me Levy-Cyferman, en qualité d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 10 mars 2005 attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'octroi d'une carte de séjour portant la mention vie privée familiale présentée par M. X au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 311-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA ) qui impose, notamment, une entrée régulière sur le territoire, et qu'au surplus, il se trouvait sous le coup d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 11 janvier 2005 faisant suite à un précédent refus de titre de séjour en date du 14 juin 2004 confirmé le 2 septembre 2004 ; Considérant en premier lieu, qu'eu égard aux mentions et aux références de la décision, tant le refus de titre de séjour opposé par le préfet que le moyen soutenu par M. X en appel doivent être regardés comme portant sur l'application de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2005 qui dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…). ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 modifié dudit code dans sa rédaction alors en vigueur: La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que celui-ci lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 août 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 avril 2004 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'office puis de la commission des recours n'a, conformément aux dispositions précitées de L. 311-5 du CESEDA, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée par M. X à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 mai 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 1er décembre 1999 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment M. X, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2003 ; que s'il fait valoir qu'il a épousé le 22 mai 2004 une ressortissante française, déjà mère de quatre enfants avec laquelle il menait une vie commune à la date de la décision, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent et conflictuel de son mariage, de la faible durée de son séjour en France, de l'absence de toute aide financière aux besoins du ménage comme le précise son épouse à la police à la suite de la plainte pour coups et blessures déposée début 2005 contre son mari, de la présence au Congo de ses enfants au nombre de quatre ou cinq, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madiabuingi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 06NC00930