CETATEXT000018313874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01064, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01064 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MULLER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2006, présentée pour l'EURL DIFFERENCE, dont le siège est 16 rue du Faubourg de Pierre à Strasbourg
(67000), par Me Muller, avocat ; l'EURL DIFFERENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300620 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL DIFFERENCE soutient que : - c'est en méconnaissance des articles L. 57 et L. 192 du livre des procédures fiscales régissant la charge de la preuve que le tribunal administratif confirme le redressement résultant d'un passif indu, alors que la commission départementale des impôts n'a pas examiné les relevés bancaires qui permettaient d'établir que les opérations financières mises en oeuvre s'équilibraient sur les périodes vérifiées ; - les partenaires commerciaux de l'EURL ont subi des contrôles simultanés, sans que leurs écritures comptables symétriques soient remises en cause ; l'administration n'a pas communiqué les pièces qui lui étaient réclamées à ce sujet ; - le tribunal administratif affirme, à tort, que les dires de la requérante concernant ses mouvements de trésorerie n'étaient pas étayés par des éléments précis et probants alors que des données chiffrées sur 813 pages ont été fournies ; - ce passif indu est généré par des divergences minimes des montants à comparer, comme l'a relevé l'interlocuteur départemental ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés au titre des exercices 1996 et 1997 à concurrence des montants respectifs de 26 964,11 € et 33 312,70 €, en droits et pénalités ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - les redressements maintenus concernent des sommes inscrites au passif du bilan, sans contrepartie ultérieure justifiée, dans le cadre d'opérations de trésorerie combinées avec des partenaires commerciaux, dans des conditions d'ailleurs contestables au regard des règles comptables ; toutefois, l'administration a pris en compte les emprunts justifiés et fiscalement neutres ; Vu, enregistré au greffe le 24 avril 2007, le bordereau par lequel le ministre transmet à la Cour copie de la décision du 12 avril 2007, par laquelle le directeur des services fiscaux de Bas-Rhin accorde à l'EURL DIFFERENCE un dégrèvement total de 60 276,81 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant qu'en cours d'instance d'appel l'administration a accordé à l'EURL DIFFERENCE des dégrèvements d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 %, en droits et pénalités de : - 26 964,11 € au titre de l'exercice clos en 1996 correspondant à la totalité des impositions contestées ; - de 33 312,70 € au titre de l'exercice clos en 1997 ; que les conclusions de la requête de l'EURL DIFFERENCE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir en appel que la procédure suivie par le service serait irrégulière, la requérante invoque, d'une part, l'insuffisance de l'examen par la commission départementale des impôts des pièces qui lui étaient soumises, avant d'émettre son avis, d'autre part, le défaut de communication par le vérificateur des renseignements recueillis auprès de sociétés contrôlées simultanément, et qui avaient participé aux mouvements de fonds mis en cause dans le présent litige ; que, sur ces deux points de procédure, la requérante reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, elle n'établit pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant ces deux moyens ; Considérant, en second lieu, que si l'appelante allègue une méconnaissance par ce tribunal des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce moyen n'est pas assorti de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions demeurées en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts: Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL DIFFERENCE a fait figurer au passif de son bilan au 30 juin 1997 des sommes correspondant, selon elle, à des opérations réalisées par «les protagonistes du financement de l'EURL» au moyen de «la technique bancaire de la lettre de change» ; que, l'absence de remise en cause des écritures comptables de ses partenaires commerciaux, qui ont fait l'objet de procédures de contrôle distinctes, n'est pas de nature à justifier du bien-fondé de ces écritures ; que la requérante, à qui il incombe, s'agissant d'écritures de passif, de justifier l'existence des dettes inscrites dans sa comptabilité, ne s'en acquitte pas valablement en se référant seulement, sans avancer aucune explication précise, à un ensemble de documents relatifs à ses mouvements de fonds, qui se limitent, dans la plupart des cas, à mentionner des dates et des sommes sans aucun libellé ni aucune précision ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes en cause dans son résultat imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DIFFERENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a commis aucune erreur sur la charge de la preuve, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la EURL DIFFERENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'EURL DIFFERENCE à concurrence des dégrèvements sus-mentionnés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL DIFFERENCE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DIFFERENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01064