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06NC01065

CETATEXT000018313875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01065, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01065 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MULLER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2006, présentée pour l'EURL DIFFERENCE, dont le siège est 16 rue du Faubourg de Pierre à Strasbourg

(67000), par Me Muller ; l'EURL DIFFERENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-661 en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL DIFFERENCE soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg méconnaît les dispositions des articles L. 57 et L. 192 du livre des procédures fiscales régissant la charge de la preuve ; - les rappels de taxe comportent un double emploi à concurrence de 7 672,76 euros, ainsi qu'il ressort des documents émanant de l'expert comptable de l'entreprise et joints au dossier de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, de finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen de fond développé au-delà du délai d'appel semble irrecevable, dès lors que le mémoire introductif d'appel se borne à critiquer la régularité du jugement ; - le double emploi allégué n'est pas établi, et ne peut être influencé par une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée intervenue au-delà de la période vérifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité des moyens opposée par le ministre : Considérant, en premier lieu, que si l'appelante soutient que les premiers juges se seraient mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, et auraient méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 192 du livre des procédures fiscales, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque un « double emploi » à hauteur de 7 672,76 euros entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, établis au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1997, et la régularisation qui aurait été opérée sur la déclaration de novembre 2000, elle ne précise pas en quoi ce dernier document, au demeurant souscrit après la mise en recouvrement des rappels litigieux, serait de nature à en justifier la décharge ; que les pièces émanant de l'expert comptable jointes au dossier sans commentaires appropriés, ne permettent pas davantage d'étayer ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DIFFERENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé compte tenu des éléments d'appréciation figurant au dossier, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que doivent être rejetées en conséquence les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, lui verse la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EURL DIFFERENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DIFFERENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01065

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