← France

06NC01125

CETATEXT000018313878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01125, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01125 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SIDOT - PAWLIK M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Sidot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4318, en date du 21 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le remboursement des frais qu'il a exposés ; M. X soutient que : - dès lors que la notification de redressement mentionne un rappel d'impôt de 970 €, l'administration ne pouvait mettre en recouvrement, en sus, un impôt correspondant à une autre opération de cession de titres ; - la plus-value sur cession de titres a été effectuée en réalité par la banque qui les détenait dans le cadre d'un nantissement mis en jeu courant 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête, il soutient que : - cette requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - la notification de redressement fait clairement apparaître les deux rehaussements des bases de l'impôt, opérés par le service ; - le contribuable a réalisé une plus-value sur cession de valeurs mobilières, dont l'imposition n'est pas remise en cause par leur nantissement auprès d'une banque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Sidot, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X soutient à nouveau en appel que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement à la date du 3 avril 2003 un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, d'un montant total de 7 254 €, dès lors que la notification de redressement envoyée le 3 décembre 2002 aurait fait mention d'un rappel d'impôt limité à 970 € ; Considérant qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à préciser le montant des droits dont le rappel est envisagé, à l'occasion d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu, à défaut d'avoir avisé le contribuable du montant total des droits rappelés, mettre en recouvrement une somme supérieure à celle de 970 € sus-évoquée, en tout état de cause, n'est pas fondé ; Sur la taxation de la plus-value : Considérant qu'il est établi qu'au cours de l'année 1999, M. X a vendu des titres, réalisant à cette occasion une plus-value d'un montant non contesté de 253 929 F, comme le mentionne notamment l'attestation délivrée par la banque «Monte Paschi», destinée à être jointe à la déclaration de revenus du contribuable ; que ce dernier ne peut sérieusement soutenir ignorer l'existence de ce document, qu'il devait solliciter au besoin ; que le requérant soutient toutefois que ce gain doit être regardé comme réalisé par la banque, qui a mis en jeu le nantissement de ces titres, conformément à des décisions judiciaires intervenues courant 1999 ; que même si la procédure engagée par la banque a eu pour conséquence un emploi forcé du produit de la vente de titres, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'imposition de ce gain avec les autres revenus du contribuable, au nom duquel a été réalisée la cession de ces biens ; qu'il suit, de là, sans qu'il soit nécessaire de vérifier dans quelle mesure les titres ayant généré la plus-value, ont été inclus parmi ceux faisant l'objet du nantissement, que l'administration a pu, à bon droit, imposer M. X sur cette source de revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X et au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.