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06NC01197

CETATEXT000018313881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01197, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01197 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS M..B. ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2007, présentée pour la société FOSSIL FRANCE, ayant son siège 31 rue de la Vedette à Saverne Cedex

(67707), par Me Bintz ; la société FOSSIL FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302630 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée pour l'année 1994 ; 2°) de prononcer la restitution de la quote-part d'imposition et de pénalité sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que la retenue à la source ne pouvait pas être appliquée à la somme de 226 477 F qui correspond à des commissions passées en charges sur l'exercice clos en 1993 et qui ne constitue pas des revenus distribués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour demander au Tribunal administratif de Strasbourg la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, la société FOSSIL FRANCE a fait valoir notamment que les commissions versées à une société irlandaise étaient justifiées et présentaient un caractère normal ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » et que l'article 110 dispose que : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) » ; que, d'autre part, aux termes du 2 de l'article 119 bis, dans sa version alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; Considérant qu'en appel, la société FOSSIL FRANCE ne conteste plus la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos en 1994 des commissions versées à la société de droit irlandais Acerock Ltd, sur le double fondement des articles 39-1 1° et 238 A du code général des impôts, et l'application de la retenue à la source, prévue à l'article 119 bis 2 du même code, aux montants regardés comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1 1° ; que, toutefois, elle fait valoir qu'au titre de l'exercice clos en 1994, l'administration n'a soumis à l'impôt sur les sociétés que la somme de 336 615 F, alors qu'elle a appliqué la retenue à la source à la somme de 563 092 F au motif que des commissions facturées en 1993 ont été payées à la société irlandaise en 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause la déduction des commissions versées à la société irlandaise Acerock Ldt, au titre de l'exercice clos en 1993, et que lesdites commissions n'ont donc pas été soumises à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, quelle que soit la date de leur paiement, ces commissions ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 devant donner lieu à l'application de la retenue à la source ; que, par suite, c'est à tort que l'administration les a soumises à ladite retenue sur le fondement de l'article 119 bis 2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FOSSIL FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source appliquée à la somme de 226 477 F à raison de commissions payées en 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à la SA FOSSIL FRANCE au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La SA FOSSIL FRANCE est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur la somme de 34 526,20 € (226 477 F) au titre de l'année 1994 ; Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA FOSSIL FRANCE une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FOSSIL FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01197

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