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06NC01231

CETATEXT000018313882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 06NC01231, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01231 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2006, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502256 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé, à la demande de M. Mouloud X, sa décision en date du 24 décembre 2004 par laquelle il a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ensemble la décision en date du 11 octobre 2005 confirmant ce refus, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : -le tribunal a considéré à tort que la décision du 24 décembre 2004 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, indiquée à l'article 3 ; la décision étant définitive ne pouvait plus être contestée ; -seule l'annulation de la décision du 11 octobre 2005, confirmée le 3 janvier 2006, pouvait être poursuivie ; -la preuve est bien rapportée, notamment par la production d'une note interne sur la situation de M. X, que l'opportunité de régulariser sa situation a bien été examinée ; la décision confirmative du 3 janvier 2006 l'indique d'ailleurs expressément ; par ailleurs et ne disposant plus de titre de séjour depuis le 24 décembre 2004, il n'était plus éligible à un changement de statut et ne pouvait prétendre au statut «salarié» souhaité ; compte tenu des nombreux courriers échangés et entretiens sur sa situation, celle-ci était parfaitement connue de mes services ; -M. X est arrivé en France en 2002 à l'âge de 27 ans ; sa situation familiale est particulièrement conflictuelle : demande de nullité du mariage, rupture de la vie commune, violences ; il ne prouve pas être isolé en Algérie où vivent sa famille et sans doute ses amis ; aucune atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ne peut donc être retenue ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 24 janvier 2007, la communication de la requête à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant de refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français ou la délivrance d'un tel titre sur un autre fondement, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à qui au demeurant ses services ont avant chaque décision contestée soumis l'ensemble des éléments propres à sa situation, n'ait examiné l'opportunité de décider sa régularisation ; que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, pour ce motif, ses décisions susmentionnées en date des 24 décembre 2004 et 11 octobre 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975, est arrivé en France en avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen ; que sa demande d'asile effectuée le 19 juillet 2001 a été rejetée par l'OFPRA, puis par la commission de recours des réfugiés le 4 juillet 2002 ; qu'il a épousé le 6 juillet 2002 Melle Y, de nationalité française, qui a accouché le 30 juillet 2002 d'un enfant dont il n'est pas le père ; que retourné en Algérie en août 2002 pour déposer une demande de visa de long séjour «famille de Français», il est revenu en France le 17 décembre 2002 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; qu'il vit séparé de son épouse depuis le 11 mars 2003, celle-ci ayant demandé au juge judiciaire, qui l'a refusé, de prononcer la nullité du mariage, et déclaré au préfet que ledit mariage n'avait été conclu dans les conditions précitées que pour l'obtention d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et, particulièrement, de la brièveté tant dudit séjour que du mariage de M. X, et du fait que sa famille réside en Algérie, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions en date des 24 décembre et 11 octobre 2005 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mouloud X 2 06NC01231

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