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06NC01271

CETATEXT000018313883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01271, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01271 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KOPP Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Kopp ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303111 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - en procédant à une notification de redressement « complétive », le vérificateur a montré que la première notification n'était pas suffisamment motivée ; - pour procéder à cette nouvelle notification le vérificateur a nécessairement repris les opérations de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - les indications figurant dans cette notification ne permettant pas au contribuable de formuler des observations en toute connaissance de cause, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; - la SNC Strulan exerce une activité de prestataire de services hôteliers qui est une activité commerciale, exclusive et permanente, la location n'étant pas saisonnière ; - l'administration a pris position sur le caractère professionnel de l'activité en accordant le dégrèvement de la taxe d'habitation et en rétablissant l'imposition à la taxe professionnelle ; - le montant des recettes ayant dépassé 300 000 F dès la première année, la société a la qualité de loueur en meublé professionnel ; - à supposer que M. X ait payé la location à sa mère, l'occupation privative des locaux doit donner lieu à la constatation d'un produit évalué à la valeur locative normale ; - l'administration ne se fonde que sur des faits sans aucune pièce justificative pour caractériser un abus de droit de la part des associés de la SNC Strulan ; - les contrats de location litigieux, qui n'ont pas donné lieu à des droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière moins élevés, n'ont pas déguisé une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus et n'ont pas évité le paiement de la TVA, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Boultif substituant Me Kopp pour les époux X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur a entendu porter à la connaissance des contribuables les nouveaux éléments qui confortaient selon lui les redressements déjà notifiés, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que la notification de redressement du 23 décembre 1998 était insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que l'examen du dossier pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé et soit mis en mesure de les contester ; que la notification de redressement en date du 6 juillet 1999 indiquait clairement les éléments extérieurs au dossier de M. et Mme X, notamment les factures émises par la SNC Strulan, l'examen des comptes bancaires des associés, la vérification de comptabilité de la société EPI, locataire de la villa et les éléments obtenus lors d'une perquisition visant la société Isoroy, qui avaient été utilisés pour conforter l'argumentation du vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement « complétive » en date du 6 juillet 1999 ne comporte pas d'élément impliquant un examen critique des données issues de la comptabilité de la SNC Strulan ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme le résultat d'une reprise des opérations de vérification ou le début d'une nouvelle procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le montant des amortissements : Considérant que pour contester la limitation du montant des amortissements pratiqués à celui des loyers perçus diminués des charges, en application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; En ce qui concerne l'imputation des déficits sur le revenu global : Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de ce que les déficits réalisés au titre de l'activité industrielle et commerciale exercée par Mme X au sein de la SNC Strulan pouvaient être imputés sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur le fait que les conditions d'application de l'article 156-I-1 étaient remplies ; que, toutefois l'administration a estimé que la location consentie du 15 décembre 1993 au 10 janvier 1994 avait un caractère fictif et que les loyers versés par la mère de Mme X pendant les années 1994 à 1996 avaient pour seul objet de permettre aux associés d'atteindre le seuil annuel autorisant l'imputation des déficits sur le revenu global ; que, pour contester la requalification des locations opérée sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X reprennent, de même, leur argumentation de première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que le fait que la SNC Strulan a été imposée à la taxe professionnelle et qu'elle a obtenu un dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de la villa donnée en location est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause de l'imputation des déficits sur le revenu global des requérants ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales… ; Considérant que pour contester l'application de la majoration de 80 % appliquée en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X font valoir que le service n'aurait pas fait référence à cet article dans la notification de redressement ; que, toutefois, le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01271

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