CETATEXT000018313884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01272 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KOPP Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Kopp ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502849 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités afférentes aux redressements autres que celui portant sur les avoirs détenus à l'étranger ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la prescription n'a pas été interrompue par les notifications de redressement du 28 décembre 1998 et du 28 septembre 1999 dès lors que les conséquences de la vérification de comptabilité de la SNC Strulan n'ont pas été reprises dans la notification du 30 septembre 1999 ; - en procédant à une notification de redressement « complétive », le vérificateur a montré que la première notification n'était pas suffisamment motivée ; - pour procéder à cette nouvelle notification le vérificateur a nécessairement repris les opérations de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - les indications figurant dans cette notification ne permettant pas au contribuable de formuler des observations en toute connaissance de cause, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; - la SNC Strulan exerce une activité de prestataire de services hôteliers qui est une activité commerciale, exclusive et permanente, la location n'étant pas saisonnière ; - l'administration a pris position sur le caractère professionnel de l'activité en accordant le dégrèvement de la taxe d'habitation et en rétablissant l'imposition à la taxe professionnelle ; - le montant des recettes ayant dépassé 300 000 F dès la première année, la société a la qualité de loueur en meublé professionnel ; - à supposer que M. X ait payé la location à sa mère, l'occupation privative des locaux doit donner lieu à la constatation d'un produit évalué à la valeur locative normale ; - l'administration ne se fonde que sur des faits sans aucune pièce justificative pour caractériser un abus de droit de la part des associés de la SNC Strulan ; - les contrats de location litigieux, qui n'ont pas donné lieu à des droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière moins élevés, n'ont pas déguisé une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus et n'ont pas évité le paiement de la TVA, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - les requérants ont apporté des explications et des justifications pour les crédits bancaires qui ont été qualifiés de « revenus innommés » ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Boultif substituant Me Kopp pour les époux X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus tirés de l'activité de loueurs en meublés : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur a entendu porter à la connaissance des contribuables les nouveaux éléments qui confortaient selon lui les redressements déjà notifiés, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la notification de redressement du 23 décembre 1998 était insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que l'examen du dossier pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé et soit mis en mesure de les contester ; que la notification de redressement en date du 6 juillet 1999 indiquait clairement les éléments extérieurs au dossier de M. et Mme X, notamment les factures émises par la SNC Strulan, l'examen des comptes bancaires des associés, la vérification de comptabilité de la société EPI, locataire de la villa et les éléments obtenus lors d'une perquisition visant la société Isoroy, qui avaient été utilisés pour conforter l'argumentation du vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement « complétive » en date du 6 juillet 1999 ne comporte pas d'élément impliquant un examen critique des données issues de la comptabilité de la SNC Strulan ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme le résultat d'une reprise des opérations de vérification ou le début d'une nouvelle procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun… » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le délai de reprise dont elle dispose, l'administration notifie au contribuable plusieurs redressements successifs qui interrompent la prescription, le nouveau délai pour mettre en recouvrement l'ensemble des impositions court à compter de la dernière notification régulièrement émise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé le 23 décembre 1998 à M. et Mme X une notification de redressement les informant des conséquences de la vérification de comptabilité de la SNC Strulan, l'administration a envoyé aux requérants, les 28 et 30 septembre 1999, des notifications portant sur les redressements envisagés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'activité d'agent commercial de M. X et les informant des rehaussements résultant de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, même si les deux dernières notifications de redressement, qui récapitulaient dans un tableau l'ensemble des redressements notifiés, portaient sur d'autres catégories de revenus, elles ont fait courir un nouveau délai de reprise expirant le 31 décembre 2002, date à laquelle les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rappels d'imposition résultant de la vérification de comptabilité de la société Strulan portent sur une période prescrite doit être écarté ; En ce qui concerne le montant des amortissements : Considérant que pour contester la limitation du montant des amortissements pratiqués à celui des loyers perçus diminués des charges, en application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; En ce qui concerne l'imputation des déficits sur le revenu global : Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de ce que les déficits réalisés au titre de l'activité industrielle et commerciale exercée par M. X au sein de la SNC Strulan pouvaient être imputés sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur le fait que les conditions d'application de l'article 156-I-1 étaient remplies ; que, toutefois l'administration a estimé que la location consentie du 15 décembre 1993 au 10 janvier 1994 avait un caractère fictif et que les loyers versés par la mère de M. X pendant les années 1994 à 1996 avaient pour seul objet de permettre aux associés d'atteindre le seuil annuel autorisant l'imputation des déficits sur le revenu global ; que, pour contester la requalification des locations opérée sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X reprennent, de même, leur argumentation de première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que le fait que la SNC Strulan a été imposée à la taxe professionnelle et qu'elle a obtenu un dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de la villa donnée en location est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause de l'imputation des déficits sur le revenu global des requérants ; Sur les revenus d'origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers : Considérant que pour contester l'imposition de crédits bancaires dont ils n'ont pu justifier l'origine et d'avoirs détenus au Luxembourg, les requérants, qui reprennent leur argumentation de première instance, n'invoquent aucun argument nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales… ; Considérant que pour contester l'application de la majoration de 80 % appliquée en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X font valoir que le service n'aurait pas fait référence à cet article dans la notification de redressement ; que toutefois, le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01272
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.