CETATEXT000018313885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01332, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01332 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2006 et 23 janvier 2008, présentée pour la SARL EDEN, ayant son siège 4 rue de Kaltenhouse à Oberhoffen sur Moder
(67240), par Me Goepp ; la SARL EDEN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0303074 en date du 7 septembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 à raison d'un passif injustifié ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; La SARL EDEN soutient que : - elle apporte des pièces de nature à justifier les apports au compte courant de M. Kipfel ; - la SCI JP dont M. Kipfel est le gérant ayant pour seuls associés M. et Mme Kipfel, la passation des écritures en compte courant est justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; Considérant que pour justifier l'inscription de trois sommes de 100 000 F, 35 000 F et 101 304 F au crédit du compte courant d'associé de M Klipfel, la SARL L'EDEN produit, en appel, trois factures de travaux libellées au nom de l'entreprise, les relevés du compte bancaire de la SCI JP dont M Klipfel est le gérant, faisant apparaître le débit des montants correspondant au règlement de deux des factures et d'un acompte sur la troisième et les extraits du grand livre des comptes de la SCI JP d'une part, édité le 9 mars 1999, et de la SARL L'EDEN d'autre part, édité le 31 mai 1999, sur lesquels figurent respectivement en débit et en crédit des comptes courants d'associé de M Klipfel, les trois sommes avec la mention du nom de l'entreprise de travaux qui a été payée ; qu'elle établit, ainsi, que c'est pour son compte que M Klipfel a réglé les factures de travaux et que contrairement à ce que soutient l'administration, l'inscription des sommes en cause dans ses écritures, au crédit du compte courant d'associé de M. Klipfel, à une contrepartie ; que si l'administration fait, en outre, valoir que la substitution de créancier devrait s'analyser comme un abandon de créance, dès lors que la société n'oppose pas un acte de cession de créances respectant les formalités de l'article 1690 du code civil, les différentes pièces produites suffisent à établir que les factures de travaux ont été réglées par M. Klipfel ; que, par suite, la somme de 236 304 F ne doit pas être incluse dans les résultats imposables de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'EDEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d'une somme de 236 304 F dans les résultats de l'exercice 1998 ; DECIDE Article 1er : LXa base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % mis à la charge de X au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 36 024,31 € (236 304 F). Article 2 : X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL L'EDENX est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'EDEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC01332