CETATEXT000018313886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01338, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01338 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DESFILIS & ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Defilis ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301517, 0301518 en date du 27 juillet 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Mme X soutient que : - compte tenu de l'ancienneté de l'apport et de l'absence d'état annexé à sa déclaration de revenu pour lui rappeler l'existence des plus-values en report d'imposition, elle a pu, alors même qu'elle avait accès à la comptabilité de la société Parfumerie Berangère, omettre involontairement de déclarer des plus-values lors de la cession des actions de la société en 1999 ; - l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés ne saurait caractériser l'absence de bonne foi alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un autre redressement tant lors du contrôle fiscal en 2002 qu'au cours des années antérieures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que Mme X, qui avait expressément opté pour le régime de report des plus-values dans l'acte de constitution de la société Parfumerie Berangère, s'était engagée à opérer un suivi de ces plus-values ; qu'eu égard aux fonctions de dirigeant qu'elle a exercées dans l'entreprise, elle ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer les plus-values réalisées lors de la cession de fonds de commerce en 1995, puis lors de la vente des titres à la société Marionnaud Est en 1999 ; qu'elle ne peut se prévaloir ni de l'ancienneté de l'option pour le report d'imposition, ni de l'absence d'état annexé à la déclaration de revenu pour justifier son omission ; que la circonstance qu'aucun autre redressement n'a été notifié au titre de la période vérifiée ou de périodes antérieures, éventuellement prescrites, ne suffit pas à établir l'absence de mauvaise foi de la contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui incombe, que le comportement de la requérante procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, de nature à justifier l'application d'une majoration pour mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01338
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.