CETATEXT000018313889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06NC01508, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01508 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FOSSIER SCP Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Fossier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301918 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 824 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement statue au-delà des conclusions des parties en analysant la fusion absorption de la SA Rosamare par la SA Sareg comme une cession des parts de la SA Rosamare à la SA Sareg ; - l'opération de fusion a été réalisée au cours de l'année 2000 et ne peut avoir eu d'effet pour l'imposition au titre de l'année 1998 ; - il est toujours propriétaire des actions qu'il détenait dans la société Rosamare et la fusion avec la société Sareg n'a eu aucune incidence sur les actions qu'il avait reçues en échange de son fonds de commerce ; - la résiliation du bail commercial ne met pas fin au bénéfice du report d'imposition ; - la société Rosamare a poursuivi l'exploitation d'un fonds de commerce de prêt-à-porter féminin en 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait acquis en 1985, pour la somme de 1 050 000 F, un droit au bail au 112 de la rue Emile Zola à Troyes où il exerçait une activité de vente de prêt à porter féminin ; qu'il a fait apport, en 1990, pour 1 800 000 F, des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce à la SA Rosamare qu'il avait créée et dont il détenait avec son épouse la quasi totalité des parts, en optant pour le régime du report d'imposition prévu à l'article 151 octies ; que la SA Rosamare a résilié le bail commercial du magasin de prêt-à-porter le 31 décembre 1999 et cessé cette activité puis a fusionné avec la SA Sareg, sa fille pour reprendre l'activité exercée à Saint-Julien-les-Villas, à proximité de Troyes ; que l'administration a imposé au titre de l'année 1999 les plus-values tirées de l'apport du fonds de commerce de M. X à la SA Rosamare ; Considérant que la SA Rosamare a résilié son bail commercial à compter du 31 décembre 1999 en renonçant, contre indemnité d'éviction de 420 000 F, au droit au bail dont M. X lui avait fait apport en 1990 ; que cette renonciation par la SA Rosamare à son droit au bail contre indemnité, alors qu'elle a simultanément constaté en perte la valeur totale des autres éléments incorporels du fonds de commerce apporté par M. X, constitue une cession des immobilisations concernées au sens des dispositions précitées de l'article 151 octies du code ; qu'il suit de là que c'est conformément aux prescriptions de cette disposition que l'imposition de la plus-value réalisée par le requérant à l'occasion des apports qu'il avait faits à la société Rocamare a été établie à la suite de ladite cession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui ne statue pas au delà des conclusions des parties, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01508
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.