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06NC01552

CETATEXT000018313891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 06NC01552, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01552 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MASSROUF M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Massrouf, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501120 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il 'a pas reçu notification le 1er juin 2005 de la décision récapitulative de retraits de points par le ministre de l'intérieur ; - il n'a pas payé une amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 12 janvier 2001, dont la réalité n'est dès lors pas établie ; - dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 10 octobre 2003 relatif à l'infraction du 11 juillet 2003 ne lui a pas été notifié, il est toujours susceptible d'en faire appel et cette condamnation judiciaire n'est pas définitive ; - il n'est pas l'auteur des infractions des 12 janvier 2001 et 11 juillet 2003 ; les attestations de son employeur montrent qu'à cette date, il ne pouvait se trouver là où les infractions ont été commises ; le classement sans suite de sa plainte pour usurpation d'identité n'exclut pas qu'il n'ait pas commis les infractions et il n'a pas été poursuivi pour dénonciation de faits imaginaires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une décision récapitulative des retraits de points lui a bien été notifiée en envoi recommandé, dont il a accusé réception le 1er juin 2005 ; - pour l'infraction du 12 janvier 2001, l'amende forfaitaire n'a pas été acquittée et est devenue majorée et rendue exigible par le biais d'un titre exécutoire ; celle du 11 juillet 2003 a donné lieu à une décision du Tribunal de grande instance de Valence du 10 octobre 2003 devenue définitive qui en établit la réalité ; - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'imputabilité des infractions ; - la nature des frais aboutissant au montant de 1500 euros de frais irrépétibles réclamé n'est pas justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 14 janvier 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a enjoint de restituer son permis de conduire, M. X excipe de l'illégalité de la décision en date du 1er juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision récapitulative des retraits de points dont il a été l'objet et des décisions relatives aux retraits de points intervenus lors d'infractions commises les 12 janvier 2001 et 11 juillet 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il énonce, M. X a accusé réception, le 1er juin 2005, de la décision du ministre de l'intérieur récapitulant les retraits de points affectés à son permis de conduire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision manque en fait ; qu'au surplus, et à supposer même qu'il en ait été ainsi, cette absence de notification de la décision est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route applicable à la date de l'infraction du 12 janvier 2001: Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'il résulte tant de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de l'article L. 11-1 du code de la route, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant que l'administration soutient sans être contestée qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. X pour le règlement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 12 janvier 2001; que ce dernier n'allègue même pas avoir exercé de réclamation à son encontre; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie, faute par lui de s'être acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 11 juillet 2003, M. X, qui n'établit pas avoir ait opposition ou appel de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Valence dans son jugement du 10 octobre 2003, n'est pas fondé à soutenir que, faute de notification, cette condamnation n'ayant pas acquis un caractère définitif ne pourrait servir de fondement au retrait de points intervenus ; Considérant, en dernier lieu, que dans la mesure où il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les contestations relatives aux infractions au code de la route, le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions commises les 12 janvier 2001 et 11 juillet 2003 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 06NC01552

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