CETATEXT000018313897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2008, 07NC00576, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00576 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SCP VIER BARTHELEMY & MATUCHANSKY M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 et 26 septembre 2007 ainsi que le 11 janvier 2008, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES, dont le siège est 1 Place Hourtoule B.P. 5113 à Rethel
(08303), par la SCP d'avocats Vier-Barthelemy-Matuchansky ; le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301357 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision du 30 décembre 2002 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Vouziers et de Rethel a mis fin aux fonctions de Mme X en qualité de directrice du service de soins infirmiers à compter du 31 décembre 2002 et, d'autre part, la décision du 31 mars 2003 par laquelle la même autorité a affecté cette dernière dans le service de soins de suite, ensemble le rejet du recours gracieux de celle-ci ; 2°) de rejeter les conclusions d'annulation présentées par Mme X devant le tribunal ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'autorité administrative peut toujours modifier l'affectation d'un agent dans l'intérêt du service ; Mme X n'avait été nommée qu'à titre temporaire directrice du service de soins infirmiers en 1999 ; par ailleurs, un agent peut toujours être affecté sous l'autorité d'un autre agent de grade inférieur au sien ; - le changement d'affectation de Mme X ne constitue pas une sanction mais une mesure prise dans l'intérêt du service ; d'une part, il n'est pas étranger à l'intérêt du service qui connaissait des dysfonctionnements voire une désorganisation qui sont démontrés ; d'autre part, il n'a aucune conséquence pécuniaire pour l'intéressée, n'entraîne pas de changement de résidence et ne remet pas en cause ses perspectives de carrière ; - le changement d'affectation n'étant pas une sanction disciplinaire déguisée, la procédure disciplinaire et le respect des droits de la défense n'avaient pas à être respectés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 15 novembre 2007, présentés par Mme X, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - son changement d'affectation est une sanction disciplinaire ; d'une part, l'intérêt du service n'est pas démontré ; les dysfonctionnements dénoncés dans l'organisation du service ne sont pas établis ; aucun reproche ne lui a jamais été fait ; d'autre part, elle se trouve placée sous l'autorité d'un cadre de santé de grade inférieur au sien sur un poste créé pour l'occasion ; ses responsabilités étaient réduites ; - les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ; elle n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par Mme X, postérieurement à la clôture d'office de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, cadre supérieur de santé, Mme X a été nommée directrice du service de soins infirmiers par décision n° 06/99 du directeur du centre hospitalier de Vouziers du 19 février 1999 ; que, suite au rapprochement intervenu entre le centre hospitalier de Vouziers et celui de Rethel en 2001, elle a été nommée à la tête du service de soins infirmiers commun aux deux hôpitaux sud-ardennais ; que, par décision n° 46/2002 du 30 décembre 2002, le directeur des centres hospitaliers de Vouziers et de Rethel a mis fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 2002 au soir ; que, par décision du 31 mars 2003, il l'a affectée dans le service de soins de suite et l'a placée sous l'autorité de la nouvelle directrice du service de soins infirmiers ; que, par jugement du 6 mars 2007, dont le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES relève appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux dernières décisions, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 8 avril 2003, au motif qu'elles constituaient des sanctions disciplinaires déguisées prises en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que les décisions attaquées devant lui avaient été «prises en considération de la personne» et avaient entraîné «un déclassement» de Mme X «dans l'exercice de ses fonctions», le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a précisé les motifs qui le conduisaient à considérer que lesdites décisions constituaient des sanctions disciplinaires déguisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'en se bornant, dans ses mémoires, à soutenir de manière générale que le changement d'affectation de Mme X «a répondu à une volonté d'optimisation de l'organisation des services de soins et de mise en oeuvre d'une meilleure adéquation des moyens au regard des besoins et ce, afin de résoudre une situation de crise et de pallier les insuffisances constatées», le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve que la mutation intervenue aurait été justifiée par l'intérêt du service ; qu'il ne démontre notamment pas qu'elle aurait été rendue nécessaire lors de la fusion des centres hospitaliers de Vouziers et de Rethel au sein du GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES, dès lors que cette dernière n'est intervenue qu'à compter du 1er janvier 2005 et que l'intimée occupait d'ores et déjà la direction du service de soins infirmiers commun aux deux hôpitaux sud-ardennais mis en place depuis 2001 dans le cadre du rapprochement opéré entre les deux établissements ; Considérant, d'autre part, qu'alors qu'elle assurait jusqu'au 31 décembre 2002 la direction du service de soins infirmiers commun aux centres hospitaliers de Rethel et Vouziers, en étant «affectée dans le service de soins de suite», Mme X a vu ses responsabilités très sensiblement réduites, cette nomination n'étant au surplus pas conforme aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; que, par ailleurs, si aucune disposition, non plus qu'aucun principe général du droit applicable aux fonctionnaires civils, n'interdisent à l'administration de prévoir qu'un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d'un agent de grade inférieur au sien, l'appelant ne justifie pas de la nécessité de placer Mme X, cadre supérieur de santé, sous l'autorité d'un cadre de santé qui, au demeurant, ne possédait pas le grade donnant vocation à assumer la direction du service de soins infirmiers conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 2001 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 30 décembre 2002 confirmant le retrait de fonctions de Mme X et portant nomination de sa remplaçante, que le directeur des centres hospitaliers de Vouziers et de Rethel motivait le changement d'affectation contesté par les insuffisances constatées dans l'organisation du service et la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un «cadre engagé sur la loyauté duquel l'on sait pouvoir compter» ; qu'outre les griefs faits ainsi expressément à l'intéressée, cette volonté de sanctionner celle-ci était confirmée tant par l'appréciation littérale très défavorable et par la note chiffrée en baisse de dix points qui lui ont été attribuées au titre de l'année 2002 que par le délai anormalement long mis à lui donner une nouvelle affectation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du directeur des centres hospitaliers de Vouziers et de Rethel, querellées devant le tribunal, qui prononçaient le changement d'affectation de Mme X, présentaient le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, prise en violation de la procédure disciplinaire, et non celui d'une mesure prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé lesdites décisions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES et à Mme Annick X. 2 N° 07NC00576