CETATEXT000018313898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/38/CETATEXT000018313898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2008, 07NC00648, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00648 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour Mme Lali Y épouse X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601910 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 20 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 20 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre séjour pour raisons médicales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre séjour pour raisons médicales et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un certain délai, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - l'avis rendu par le médecin-inspecteur de la santé publique le 27 décembre 2005 est insuffisamment motivé ; il ne permet pas au préfet d'être suffisamment éclairé ; - elle souffre d'une hépatite qui ne pourra être soignée correctement en Géorgie, dès lors que les Abkhases sont maltraités ; son état de santé, attesté par le certificat du Dr A daté du 6 avril 2006, justifie que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 31313 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'avis rendu par le médecin-inspecteur de la santé publique le 27 décembre 2005 comporte toutes les précisions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; il est suffisamment motivé ; - le certificat établi par le Dr A ne pouvait être pris en compte puisqu'il est postérieur à la décision attaquée ; Mme Y épouse X ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement en cas de retour en Géorgie ; elle n'apporte au soutien de sa thèse aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin-inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat» ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 alors applicable : «Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…)» ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin-inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis rendu le 27 décembre 2005 par le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, le docteur Z, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une surveillance médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court terme et que l'appelante pouvait faire l'objet d'un suivi médical et de traitements appropriés en Géorgie ; que, dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié, le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière et n'est en conséquence pas entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que si Mme Y épouse X soutient qu'elle souffre d'une hépatite dont le suivi médical ne peut être assuré qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis précité du médecin-inspecteur de la santé publique, que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement médical en Géorgie ; que le certificat médical émanant du Dr A daté du 6 avril 2006, postérieur à la décision querellée, n'est pas de nature à contredire utilement la position retenue par le préfet de la Moselle à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Y épouse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lali Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.