CETATEXT000018313902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/39/CETATEXT000018313902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 14/02/2008, 07NC00746, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00746 4ème chambre excès de pouvoir C DOLLÉ M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour Mme Hakima X demeurant chez M. Mourad Y ..., par Me Dolle, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702736 du 11 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions du 30 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour, en omettant de statuer sur son droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants, le préfet a dénaturé sa demande de titre de séjour et le tribunal a commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'application de cet article ; dans la mesure où l'avis du médecin inspecteur n'était pas de nature à l'éclairer, le préfet a entaché sa décision de violation de l'article 6-7° de l'accord ; au regard de cet article 6-7° de l'accord, le tribunal a commis une erreur de fait dès lors que la région où elle habitait en Algérie n'offre pas de structure de soins adaptés ; le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des articles 6-5° de l'accord et 7ter de l'accord eu égard à sa situation familiale, à son statut de veuve d'un algérien résidant en France ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 17 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - en ce qui concerne la décision du 30 avril 2007 portant refus du séjour : Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'a pas reçu l'examen particulier qu'elle requérait en fonction des éléments produits par l'intéressée qui s'est abstenue de répondre aux demandes de renseignements relatifs à ses différentes attaches familiales ; - en ce qui concerne l'avis du médecin inspecteur, il apportait au préfet tous les éléments permettant à ce dernier de statuer sur la demande ; - en ce qui concerne les structures de soins qui seraient inadaptés en Algérie, il ne ressort pas de son passeport qui la domicilie dans une commune de 650 000 habitants qu'elle ne puisse accéder à cet endroit à des soins adaptés ; - il n'y a aucune méconnaissance de sa vie et familiale en France où elle n'est entrée qu'en 2004, où elle s'est maintenue en situation irrégulière avant son mariage puis le décès de son époux, où ne réside que peu de membres de famille au regard des fortes attaches restant en Algérie ; - à la date de la demande de titre, l'intéressée n'était plus conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence mention retraité ; elle ne justifie pas avoir été empêchée d'avoir connaissance du certificat de son époux alors qu'elle le fournit elle même ; en outre ces certificats retraités ne donnent droit qu'à une entrée et circulation libre sur le territoire français pour une résidence temporaire et elle ne pouvait être regardée comme sollicitant un certificat conjoint de retraité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 0702736 en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 septembre 2007 à 16 heures ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 I et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté par jugement n° 0702736, le 11 juin 2007, la demande d'annulation des décisions du 30 avril 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par jugement du 2 octobre 2007 sous le même numéro, ledit tribunal a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 30 avril 2007 du préfet de la Moselle portant refus de séjour, et celles à fin d'injonction ; que les conclusions d'appel présentées par Mme X sont dirigées contre le seul jugement du 11 juin 2007 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que Mme X reprend avec les mêmes arguments que ceux développés devant le Tribunal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision en date du 30 avril 2007, à présent définitive, par laquelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations des articles 6 5°, 6 7° et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelles et financière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y'a lieu d'adopter, le premier juge ait commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, que Mme , divorcée, est entrée en France en 2004 à l'âge de 48 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire où elle a épousé M. X le 17 septembre suivant ; que ce dernier est décédé à l'âge de soixante seize ans, l'année suivante ; que, si Mme X fait valoir qu'éconduite par ses beaux-enfants, elle s'est réfugiée chez son frère, et qu'une de ses filles vit, également, en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident cinq de ses enfants et ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision du préfet de la Moselle en date du 30 avril 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 avril 2007 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dans la mesure où l'intéressée ne se prévaut d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, elle n'est dès lors pas davantage fondée à demander l'annulation de cette seconde décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hakima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet de la Moselle. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.