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07NC00752

CETATEXT000018313903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/39/CETATEXT000018313903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 07NC00752, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00752 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB DELACHENAL ET BIMET M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2007 sous le n° 07NC00752, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES, représenté par son directeur général, ayant son siège 101 avenue Anatole France à Troyes (10 003), par la SCP d'avocats Delachenal et Bimet , Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300961 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne, d'une part, l'a condamné à payer à la société Demathieu et Bard une somme de 420 000 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, augmentée des intérêts moratoires au taux prévu par le marché à compter du 15 juillet 2002 jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date du mandatement de ladite somme, les intérêts échus le 14 avril 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a dit que la société Demathieu et Bard avait droit à une prolongation de 9,5 mois du délai d'exécution des travaux contractuellement imparti, au titre de l'exécution du marché, enfin, a mis, à titre définitif, les dépens à sa charge pour le montant de 15 028,20 euros TTC et à la charge de la société Demathieu et Bard pour le montant de 10 018,80 euros TTC, et à sa charge une somme de 900 euros à verser à société Demathieu et Bard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Demathieu et Bard devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ; 3°) de condamner la société Demathieu et Bard à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : A titre principal, la demande était irrecevable dès lors que : - l'entreprise n'avait pas respecté les procédures prévues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; ni le courrier du 25 janvier 2002 ni celui du 30 mai 2002 ne peuvent être regardés comme des mémoires en réclamation préalable car l'entreprise n'y formulait aucune demande de paiement et aucun justificatif n'était joint ; à supposer que la correspondance du 30 mai 2002 puisse s'analyser comme une réclamation, elle serait irrecevable en l'absence de production du mémoire complémentaire obligatoire, concernant nécessairement un litige entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre puisque n'étant pas survenu dans le cadre de la procédure d'élaboration du décompte prévue à l'article 13-44 du CCAG, mais à la suite de difficultés survenues en cours de chantier ; à supposer que le courrier du 30 mai 2002 soit regardé comme adressé au maître d'ouvrage, il devait être obligatoirement précédé d'une réclamation au maître d'oeuvre ; le courrier du 16 octobre 2002 ne comportait lui non plus aucune demande de paiement ; - le décompte général et définitif lui a été notifié par ordre de service du 26 janvier 2007 ; le délai de 45 jours imparti à l'entreprise par l'article 13-44 du CCAG pour l'accepter ou le refuser n'était pas écoulé lorsque le tribunal s'est prononcé ; l'entreprise n'ayant formulé aucune réserve, il est devenu définitif ; la partie du projet de décompte final adressée à la maîtrise d'oeuvre par courrier du 14 décembre 2005, en tant qu'elle inclut les postes de réclamation, doit être considérée comme un différend survenu entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, devant faire l'objet d'un mémoire complémentaire ; - en toute hypothèse, le courrier du 30 mai 2002 ne couvrait pas l'intégralité de la période de retard dont le tribunal a été saisi ; la phase 2 mentionnée dans ce document ne pouvait inclure la période de dépassement ultérieurement précisée par l'expert, du 16 mai 2002 au 23 février 2003, qui a ensuite constitué la demande de l'entreprise ; la demande indemnitaire correspondante était donc irrecevable subsidiairement au fond : - l'expert a fait preuve de partialité, s'en remettant aux seuls plannings établis par l'entreprise, y compris sur les postes à l'origine des retards, pour apprécier les délais d'exécution ; le maître d'oeuvre et le pilote n'ont été convoqués qu'aux trois dernières réunions, suite à la demande de garantie du centre hospitalier, privant le maître d'ouvrage durant la première phase de l'expertise des personnes les mieux à même de présenter son point de vue et de fournir les documents utiles à sa défense ; la mission de l'expert n'incluait pas la détermination des responsabilités encourues ; l'expert a clairement montré son hostilité envers le représentant du maître d'ouvrage, M. X ; le rapport est d'une grande imprécision sur les causes de l'allongement des délais d'exécution, constatant le dépassement du délai contractuel sans l'analyser ; l'expert n'a retenu aucune faute à la charge de l'entreprise bien qu'il lui ait été indiqué que l'entreprise Demathieu et Bard a accepté sans réserve portant sur le retard de marchés de second oeuvre, dont elle était informée, l'ordre de service de commencement des travaux notifié le 1er août 2001 et en a donc accepté les conséquences ; qu'elle n'a fourni ses fonds de plan que le 25 octobre 2001, soit avec un retard de trois semaines ; que quatre autres semaines de retard pouvaient notamment être imputées aux faits que les plans remis comportaient des incohérences et des erreurs ; qu'elle a installé la grue et fait agréer le sous-traitant du terrassement avec retard ; les conclusions du rapport sur les responsabilités ne pouvaient, dans ces conditions, être entérinées par le tribunal ; - les négligences qui lui sont imputées au titre de la direction et du contrôle du marché sont en fait, comme l'a relevé l'expert dans son rapport, mais pas dans ses conclusions, de la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui a négligé son devoir de conseil, et de celle des membres de la cellule de synthèse et du pilote, appelés en garantie ; - ni l'entreprise ni le tribunal n'ont procédé à la qualification des préjudices invoqués, dont le caractère certain et direct, en relation avec le retard, n'est pas prouvé ; aucun bouleversement de l'économie du marché, forfaitaire, n'est prouvé ; l'expert a entériné les chiffres de l'entreprise sans les discuter ; le raisonnement tenu par le tribunal sur le poste sous-emploi de la main d'oeuvre pour les conséquences de l'arrêt de chantier à l'emplacement des files de poteaux 10 à 12 est transposable aux autres postes de la demande ; aucun justificatif sérieux du préjudice n'a été produit devant l'expert ou le tribunal ; le coefficient théorique retenu par l'expert est erroné, la seule approche valable eût été une reconstitution des frais supportés à partie de la justification des coûts réels de personnels et matériels mobilisés ; le rapprochement avec l'estimation du maître d'oeuvre ne peut être validé, son estimation concernant une période bien plus courte, de 2,7 mois ; le coefficient de 1,45 pour les «postes les plus touchés» par l'allongement des délais n'est également assorti d'aucune justification, notamment de recours à du personnel intérimaire ; le détail des frais généraux augmentés n'est pas fourni ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre et 6 décembre 2007, présentés pour la société Demathieu et Bard ayant son siège social 14 rue Saint-Louis à Verdun (55 100), représentée par son président, par Me Lebon, avocat ; la société Demathieu et Bard demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES à lui verser la somme totale de 537 014 euros augmentée de la révision des prix, de la TVA et des intérêts moratoires au taux en vigueur à compter du 15 juillet 2002, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1er du jugement, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif, à supporter l'intégralité des dépens dont la totalité des frais d'expertise, enfin de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES une somme de 10 000 euros pour la procédure de première instance et de 15 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun décompte général et définitif ne lui a été notifié par ordre de service du 26 janvier 2007 ; le centre hospitalier n'a jamais justifié de cette notification ; ce décompte général est irrégulier, n'ayant pas été adressé en recommandé avec accusé de réception en méconnaissance des articles 5-3 et 13-42 du CCAG ; un mémoire de réclamation détaillé a été adressé au maître d'oeuvre le 31 août 2007 avec copie pour information au maître d'ouvrage, protestant contre l'irrégularité de ce pseudo-décompte ; - le tribunal a à bon droit, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, regardé le courrier de l'entreprise du 30 mai 2002 comme un mémoire en réclamation préalable au sens de l'article 50-22 du CCAG ; le maître d'ouvrage s'est comporté comme si le mémoire reçu était un mémoire en réclamation ; il le qualifie d'ailleurs comme tel dans ses premiers mémoires devant le tribunal ; le maître d'ouvrage délégué et l'expert ont fait de même ; - à supposer que le courrier du 30 mai 2002 ne soit pas regardé comme un mémoire en réclamation, il constitue une réserve expresse sur les conséquences du retard des travaux et peut être valablement invoqué dans le cadre de la réclamation relative au décompte général et définitif dont le tribunal est saisi ; - il n'y a pas de différend avec le maître d'oeuvre ; elle ne lui a adressé aucune réclamation et ne s'est adressée qu'au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué ; les stipulations des articles 11, 12 et 21 de l'article 50 ne sauraient donc s'appliquer ; ses démarches s'inscrivent dans le cadre des articles 50-22 et 50-31 ; elle n'a alors d'autre délai que celui de la prescription quadriennale pour saisir le juge et une décision expresse de rejet ayant été prise par le maître d'ouvrage délégué le 9 octobre 2002, elle pouvait donc valablement saisir le tribunal jusqu'au 31 décembre 2006 ; au demeurant un différend peut très bien survenir en cours d'exécution entre l'entreprise et le maître d'ouvrage ; - si le courrier du 30 mai 2002 ne couvrait pas l'intégralité de la période de retard dont le tribunal a été saisi, le quantum de la réclamation n'a, en revanche, pas été dépassé ; le mémoire de réclamation visait les conséquences du dérapage généralisé des travaux ; - le maître d'oeuvre et le responsable de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ont été convoqués aux réunions mais ont tardé à produire certains documents réclamés par l'expert ; leur manque de coopération ne peut être imputé à l'expert ou à l'entreprise ; l'expertise a été parfaitement contradictoire ; l'expert lui a demandé d'actualiser le «tableau synoptique» afin de pouvoir en contrôler le contenu ; au demeurant les dates présentées ont été confirmées par l'OPC ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert a pu émettre un avis sur les responsabilités sans se prononcer irrégulièrement sur une question de droit ; il n'a fait que répondre aux missions assignées ; - le caractère forfaitaire du marché ne peut être opposé à sa demande résultant du fait ou de la faute du maître d'ouvrage ; l'article 10 du CCAG ne peut être invoqué alors que les canalisations n'ont pas été retirées par le maître d'ouvrage ; - la méthode de calcul du préjudice par l'expert est au plus prêt de la réalité, fondée sur l'étude de prix de l'entreprise ; l'expert a d'ailleurs retenu un montant mensuel inférieur à celui accepté par le maître d'oeuvre (dire du 2 septembre 2004) ; au demeurant l'entreprise a produit le tableau d'effectifs correspondants aux pointages des comptes rendus de chantier ; elle n'a pas recouru à du personnel intérimaire ; la méthode retenue par l'expert pour les frais généraux est favorable au centre hospitalier ; il n'y a pas de double rémunération pour les files 10 à 12, l'entreprise a simplement du y revenir après la démolition du caniveau pour achever ses travaux ; - le tribunal a écarté à tort l'indemnisation du sous-emploi de la main d'oeuvre directe d'ouvriers compagnons ; l'arrêt de chantier du à l'absence de démolition du caniveau n'a pas été connu suffisamment à l'avance pour lui permettre d'affecter à d'autres taches les personnels concernés ; il y a bien eu une perte de productivité due à l'impossibilité d'exécuter en même temps les travaux des files 1 à 12 ; - la résistance du centre hospitalier est abusive ; le partage des frais d'expertise par le tribunal est inéquitable ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2007 sous le n° 07NC01306, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES, représenté par son directeur, ayant son siège 101 avenue Anatole France à Troyes

(10003), par la SCP d'avocats Delachenal et Bimet ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES demande à la Cour : 1°) d' ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0300961 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, d'une part, l'a condamné à payer à la société Demathieu et Bard une somme de 420 000 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, augmentée des intérêts moratoires au taux prévu par le marché à compter du 15 juillet 2002 jusqu'au 15e jour inclus suivant la date du mandatement de ladite somme, les intérêts échus le 14 avril 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a dit que la société Demathieu et Bard avait droit à une prolongation de 9,5 mois du délai d'exécution des travaux contractuellement imparti, au titre de l'exécution du marché, enfin, a mis, à titre définitif, les dépens à sa charge pour le montant de 15 028,20 euros TTC et à la charge de la société Demathieu et Bard pour le montant de 10 018,80 euros TTC, et à sa charge une somme de 900 euros à verser à société Demathieu et Bard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de société Demathieu et Bard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution du jugement risque de lui faire perdre définitivement une somme d'argent et aurait des conséquences difficilement réparables ; - subsidiairement, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et les moyens invoqués à l'appui de son recours en annulation sont sérieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 28 novembre 2007 la communication de la requête à la société Demathieu et Bard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction de la requête n° 07NC00752 le 28 décembre 2007 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NC00752 : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à la dite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50-31 du même cahier: Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa correspondance en date du 30 mai 2002, adressée au maître d'ouvrage, l'entreprise rappelle les retards subis dans l'avancement des travaux, puis leurs incidences financières, enfin, renouvelle son souhait de rencontrer les maître d'ouvrage et maître d'oeuvre afin de «débattre de ces sujets préoccupants» ; qu'elle joint à ce courrier un tableau présentant un «état provisoire du préjudice financier subi», par phases et avec description du coût mensuel ; qu'une telle lettre, manifestant la volonté de trouver un accord sur le litige, sans comporter une demande de paiement, n'est pas susceptible de constituer le mémoire en réclamation désigné par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte de l'instruction, ni que le courrier de l'entreprise du 16 octobre 2002, qui ne comportait lui non plus aucune demande de paiement et vient en réponse à un courrier du 9 octobre de l'hôpital faisant suite à une demande générale relative aux «difficultés d'intervention…», puisse être regardé comme le mémoire de réclamation susmentionné, ni que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES ait invité la société Demathieu et Bard à lui adresser le mémoire de réclamation prévu par les stipulations du paragraphe 22 de l'article 50 du CCAG, révélant une commune intention des parties de suivre la procédure de réclamation » prévue pas ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande dont la société Demathieu et Bard a saisi le tribunal administratif était irrecevable et qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a admis ; que les conclusions incidentes susvisées présentées par la société Demathieu et Bard ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 6 novembre 2003 par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, ramenés à un montant de 15 612,21 euros toutes taxes comprises par l'arrêt rendu le même jour par la présente Cour sous le n° 07NC00701, doivent être intégralement mis à la charge de la société Demathieu et Bard ; Sur la requête n° 07NC01306 : Considérant que dans la mesure où la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 0300961 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01306 qui tendent au sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Demathieu et Bard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu et Bard le versement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07 NC 01306. Article 2 : Le jugement n° 0300961 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulé et la demande présentée par la société Demathieu et Bard devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Demathieu et Bard dans la requête n° 07NC00752 sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 6 novembre 2003 par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, d'un montant de 15 612,21 (quinze mille six cent douze et vingt et un) euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la société Demathieu et Bard. Article 6 : La société Demathieu et Bard versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la société Demathieu et Bard formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TROYES et à la société Demathieu et Bard. 2 07NC00752 - 07NC01306

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