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07NC00929

CETATEXT000018313906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/39/CETATEXT000018313906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 14/02/2008, 07NC00929, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00929 3ème chambre excès de pouvoir C SULTAN PEREZ BENSMIHAN M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Abdelkrim X, ..., par Me Bensmihan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606181 du 20 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. Raphaël Y, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de prendre cette décision ; - en justifiant d'une inscription à l'université Marc Bloch à Strasbourg et donc d'études réelles et sérieuses ainsi que de ressources suffisantes, il remplit dès lors les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour mention « «étudiant » au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - eu égard aux relations particulièrement étroites qu'il entretient avec son frère qui vit à Strasbourg, du peu de relation qu'il a avec sa famille en Algérie ainsi que de sa parfaite intégration en France, le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a régulièrement reçu délégation de signature ; - après trois années d'études, l'intéressé ne pouvait justifier ni de l'obtention d'un diplôme, ni d'une progression dans les études : il ne remplissait donc pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour ; - le requérant, célibataire, sans enfant, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et ne peut justifier que de trois années de présence habituelle sur le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le vice d'incompétence : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 décembre 2006 a été signé par M. Raphaël Y, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2006 ; que l'erreur matérielle commise dans le jugement attaqué sur le prénom de M. Y est sans incidence sur la solution du litige ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre : Sur le moyen tiré de la violation de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié : Considérant qu'aux termes du titre III du protocole complétant la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il suit réellement des études à l'Université Marc Bloch de Strasbourg et que, notamment, il justifie d'une inscription en septembre 2006, il ressort des pièces du dossier qu'inscrit depuis l'année universitaire 2003/2004 en deuxième année du diplôme d'études générales universitaires en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), il n'a pas obtenu ce diplôme et ne justifie pas ces échecs répétés par son état de santé sur lequel il n'apporte aucune précision ; que, dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de M. X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que le préfet a donc pu légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence qui avait été attribué à M. X en qualité d'étudiant ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, ressortissant algérien, soutient qu'il entretient des relations particulièrement étroites avec son frère, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il n'a plus de véritables attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. X sur le territoire français et aux effets d'une décision de refus de séjour, cette mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00929

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