CETATEXT000018314098 JC_L_2006_12_0000000C3612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/40/CETATEXT000018314098.xml Texte Tribunal des Conflits, , 18/12/2006, C3612, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Tribunal des Conflits C3612 C Mme Mazars Mme Magali Ingall-Montagnier Mme de Silva Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 septembre 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS et les sociétés d'autoroute ESCOTA et SANEF devant le tribunal de commerce de Paris ; Vu le déclinatoire présenté le 3 février 2006 par le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ; Vu le jugement du 3 avril 2006 par laquelle le tribunal de commerce de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 26 avril 2006 par lequel le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la voirie routière ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS , entreprise de transport routier, pour obtenir des sociétés d'autoroutes ESCOTA et SANEF la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris du 26 avril 2006 est confirmé. Article 2 : La procédure engagée par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS devant le tribunal de commerce de Paris et le jugement en date du 3 avril 2006 sont déclarés nuls et non avenus. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.