CETATEXT000018314148 JC_L_2007_06_0000000C3617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/41/CETATEXT000018314148.xml Texte Tribunal des Conflits, , 18/06/2007, C3617, Publié au recueil Lebon 2007-06-18 Tribunal des Conflits C3617 A Mme Mazars M. Jean-Marie Delarue M. Gariazzo Vu, enregistrée au secrétariat le 13 octobre 2006, l'expédition de la décision du 11 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Lille, saisi d'une requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes, d'un montant de 668, 52 euros, émis le 31 décembre 2004 au profit de la commune de Bondues (Nord) , a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu le jugement du 6 janvier 2006 du tribunal d'instance de Tourcoing, statuant en qualité de juridiction de proximité ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme A , à la commune de Bondues et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Delarue , membre du Tribunal, - les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 17 septembre 2003 passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance de Tourcoing a, en rejetant les conclusions de la demande de M. et Mme A, décidé que le chemin de la commune de Bondues appelé « sentier de Bondues au chemin des Peupliers» dont leurs terres agricoles sont riveraines, avait le caractère d'un chemin rural ; que ce chemin ayant été recouvert de terre par M. et Mme A afin qu'il soit rendu inaccessible au public, le maire de la commune l'a, après mise en demeure, fait déblayer ; qu'un titre de recettes d'un montant de 668, 52 euros, correspondant au montant des frais engagés par la commune pour le déblaiement, été émis à l'encontre de M. et Mme A qui en ont demandé l'annulation ; que le tribunal d'instance de Tourcoing, par un nouveau jugement du 6 janvier 2006, a décliné la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D.161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ; que le déblaiement auquel le maire de Bondues était tenu de procéder trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par M. et Mme A, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement du chemin rural ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige entre M. et Mme A, d'une part, et la commune de Bondues, d'autre part, relatif au titre de recettes du 31 décembre
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Tourcoing est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 janvier
- Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-07-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF. - POLICE ADMINISTRATIVE - EXERCICE DE SON POUVOIR DE POLICE DES CHEMINS RURAUX PAR LE MAIRE (ART. L. 161-5 DU CODE RURAL) - TITRE DE RECETTES ÉMIS À L'ENCONTRE DE PARTICULIERS AYANT RECOUVERT DE TERRE UN CHEMIN RURAL - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. 24-01-03 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. - EXERCICE DE SON POUVOIR DE POLICE DES CHEMINS RURAUX PAR LE MAIRE (ART. L. 161-5 DU CODE RURAL) - TITRE DE RECETTES ÉMIS À L'ENCONTRE DE PARTICULIERS AYANT RECOUVERT DE TERRE UN CHEMIN RURAL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 49-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE. AUTORITÉS DÉTENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GÉNÉRALE. MAIRES. - POLICE DES CHEMINS RURAUX (ART. L. 161-5 DU CODE RURAL) - TITRE DE RECETTES ÉMIS À L'ENCONTRE DE PARTICULIERS AYANT RECOUVERT DE TERRE UN CHEMIN RURAL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 71-01-006 VOIRIE. COMPOSITION ET CONSISTANCE. CHEMINS RURAUX. - EXERCICE DE SON POUVOIR DE POLICE PAR LE MAIRE (ART. L. 161-5 DU CODE RURAL) - TITRE DE RECETTES ÉMIS À L'ENCONTRE DE PARTICULIERS AYANT RECOUVERT DE TERRE UN CHEMIN RURAL - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 17-03-02-07-01 En application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. Un déblaiement auquel le maire est tenu de procéder dans ces circonstances trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale. Il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par des particuliers ayant recouvert de terre un chemin rural, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement en cause. 24-01-03 En application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. Un déblaiement auquel le maire est tenu de procéder dans ces circonstances trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale. Il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par des particuliers ayant recouvert de terre un chemin rural, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement en cause. 49-02-04 En application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. Un déblaiement auquel le maire est tenu de procéder dans ces circonstances trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale. Il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par des particuliers ayant recouvert de terre un chemin rural, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement en cause. 71-01-006 En application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. Un déblaiement auquel le maire est tenu de procéder dans ces circonstances trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale. Il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par des particuliers ayant recouvert de terre un chemin rural, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement en cause.