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CETATEXT000018395104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 05VE00598, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00598 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PEETERS M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VIA AUTOROUTE dont le siège social est Tour Europe La Défense

(92049)par Me Peeters ; la SA VIA AUTOROUTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302134 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 mars 2003 du ministre des affaires sociales et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail des transports des Yvelines du 3 septembre 2002 par laquelle celui-ci s'est déclaré incompétent ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Elle soutient que la première procédure de licenciement qu'elle a engagée est régulière dès lors que M. X n'avait plus la qualité de salarié protégé le 30 mai 2002 lorsqu'il a reçu la lettre de convocation à un entretien ; que le licenciement de M. X a été prononcé par lettre du 10 juin 2002 que l'intéressé a reçue le 11 juin 2002 ; que ce n'est que par prudence qu'elle a convoqué M. X à un nouvel entretien le 22 juillet 2002 ; que dans la mesure où l'inspecteur du travail des transports a constaté que le salarié ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, le licenciement de M. X n'était pas soumis à une autorisation administrative ; que la décision du 3 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des transports se déclare incompétent est fondée en droit puisqu'elle n' autorise ni ne refuse le licenciement de M. X ; que M. X ne bénéficiait ni de la protection liée à sa désignation en qualité de délégué syndical dès lors qu'elle n'a reçu, en qualité d'employeur, la lettre de l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière des Yvelines l'informant de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical que le 31 mai 2002, postérieurement à la réception le 30 mai 2002 par M. X, en main propre, de sa convocation à un entretien préalable, ni de la protection liée à la qualité d'ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de M. X dès lors qu'en l'absence de prorogation expresse et unanime, le mandat de membre du comité, qui avait débuté le 23 novembre 1999, avait cessé de plein droit à son échéance légale le 22 novembre 2001 ; que la procédure de licenciement, qui avait débuté le 30 mai 2002, était régulière dès lors que la protection en qualité d'ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail cessait six mois après l'expiration du mandat, soit le 23 mai 2002 ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui occupait au sein de la SA VIA AUTOROUTE un poste de responsable opérationnel de péage, a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail le 20 décembre 1999 pour une durée de deux ans et en qualité de délégué syndical le 29 mai 2002 par l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière des Yvelines ; que son employeur a été averti de cette dernière désignation par un courrier reçu le 31 mai 2002 ; Considérant que M. X a été convoqué le 30 mai 2002 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2002 en vue de son licenciement pour une faute réelle et sérieuse ; que la SA VIA AUTOROUTE a par lettre du 10 juin 2002 notifié à l'intéressé son licenciement sans avoir préalablement saisi l'inspecteur du travail des transports d'une demande d'autorisation de licenciement ; que cependant le 22 juillet 2002 l'employeur a convoqué M. X à un nouvel entretien et présenté le 5 août 2002 une demande d'autorisation de licenciement ; que la société demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision en date du 3 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des transports des Yvelines s'était déclaré incompétent ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-11 du code du travail : « Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. (...) Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. (...) » ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail des transports des Yvelines s'est prononcé le 3 septembre 2002 sur la demande d'autorisation de licencier M. X présentée par la SA VIA AUTOROUTE et à laquelle il devait se placer pour apprécier la situation de M. X, ce dernier disposait de la protection exceptionnelle attachée à sa désignation comme délégué syndical le 31 mai 2002 par l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière des Yvelines ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre des affaires sociales et de la solidarité a confirmé le 20 mars 2003 la décision en date du 3 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur de travail des transports des Yvelines s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier M. X au motif que le licenciement de M. X n'était pas soumis à autorisation administrative préalable ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, les salariés qui siègent ou qui ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou qui sont légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle qui couvre les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des fonctions dont il est investi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA VIA AUTOROUTE a, par lettre du 10 juin 2002, notifié le 11 juin 2002 à M. X son licenciement sans avoir saisi auparavant l'inspecteur du travail des transports des Yvelines ; qu'ainsi, M. X devait être regardé comme licencié à la date du 5 août 2002 lorsque son employeur a saisi l'inspecteur du travail des transports des Yvelines d'une demande d'autorisation à le licencier ; que, dès lors, l'inspecteur du travail des transports des Yvelines était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VIA AUTOROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 20 mars 2003 confirmant la décision de l'inspecteur du travail des transports des Yvelines du 3 septembre 2002 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA VIA AUTOROUTE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA VIA AUTOROUTE est rejetée. Article 2 : La SA VIA AUTOROUTE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE00598 2

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