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05VE01800

CETATEXT000018395106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 05VE01800, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01800 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT POUJADE M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Maurice X, demeurant ..., par Me Poujade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0007745 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 12 novembre 1999 tendant à ce que ledit préfet se substitue au maire de la commune de Noisy-le-Sec pour prendre les «mesures administratives nécessaires» afin de sécuriser la pratique du tir à l'arc par la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec sur un terrain sis 9, rue de la Fraternité à Noisy-le-Sec ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la minute du jugement ne comporte pas la signature du président et du greffier et ne mentionne pas l'audition des parties ; que dans un mémoire ampliatif qui sera ultérieurement produit, il sera démontré que la pratique du tir à l'arc sur le terrain occupé par la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec met en danger les riverains et que les premiers juges ont dénaturé le dossier et commis une erreur de droit ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Poujade ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 22121 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ; que l'article L. 22122 du même code énonce : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 22151 du même code : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seul commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...). ; Considérant que M. X a demandé par lettre du 12 novembre 1999 au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, en raison de la carence du maire, des mesures de police pour mettre fin au danger auquel les riverains du terrain occupé par la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec, dont il fait partie, sont exposés du fait d'une activité de tir à l'arc ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les aménagements des installations réalisés sur préconisation d'un cadre technique du comité départemental de tir à l'arc de Seine-Saint-Denis et le renforcement de l'encadrement des personnes pratiquant le tir à l'arc, des flèches ont continué à franchir les murs et filets de protection pour atterrir dans les jardins des pavillons riverains ; que même en nombre limité, ces flèches présentant un risque potentiel suffisamment important d'accident grave, M. X est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ses obligations légales en rejetant implicitement sa demande tendant à ce que, après mise en demeure préalable, il se substitue au maire de la commune de Noisy-le-Sec pour prendre des mesures de sécurisation de la pratique du tir à l'arc ; qu'il y a dès lors lieu, pour ce seul motif, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2005 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement la demande de substitution d'action de M. X du 12 novembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2005 et la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01800 3

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