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06VE00258

CETATEXT000018395110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/02/2008, 06VE00258, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00258 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND ROYAÎ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 06VE00258 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 février 2006, présentée pour Mme Joëlle X demeurant ... par Me Royaï ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302967 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droits et pénalités ; 3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de l'avoir fiscal ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'article 175 A du code général des impôts, puisqu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un contrôle sur pièces de son dossier et les articles L. 10, L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectés en matière de procédure ; qu'elle a été privée de garanties substantielles alors que les redressements qui lui ont été notifiés proviennent directement de la vérification de comptabilité de la société air power services ; qu'un formulaire erroné a été utilisé ; que le service s'est fondé sur des pièces qui ne portent pas sur la période vérifiée soit après le 30 septembre 1997 l'acte de cession des parts datant du 2 octobre 1997 et la décision de l'associé unique du 1er octobre 1997 ce qui constitue en soit une irrégularité de procédure ; qu'elle a été privée des garanties légales telles que la saisine de l'interlocuteur départemental, celle de la commission départementale des impôts directs et privée de la possibilité de prendre connaissance des conséquences financières de ce redressement en application des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'en réalité aucun somme n'a été distribuée ; que le service s'est fondé sur une présomption de distribution ; qu'elle sollicite le bénéfice de l'avoir fiscal conformément à la doctrine alors en vigueur ; que le tribunal a omis de statuer sur l'applicabilité de la doctrine ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la doctrine en vigueur au 30 septembre 1997 était conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'elle accordait en fait le bénéfice de l'avoir fiscal aux revenus réputés distribués en application de l'article 111 bis du code général des impôt ; que la doctrine ne s'est ralliée à la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en octobre 1998 ; que ce n'est que depuis l'instruction du 14 décembre 2001 que la distribution effectuée au titre de boni de liquidation n'ouvre plus droit à l'avoir fiscal car le boni n'a plus le caractère de dividende ; que le contribuable est en droit d'opposer à l'administration sa propre doctrine ; que la doctrine Lamy ou Lefevbre confirment cette interprétation ; qu'elle est fondée à se prévaloir de l'ancienne doctrine plus favorable que la suivante ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Royaï, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 175 A du livre des procédures fiscales : « Le services des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales » ; et qu'aux termes de l'article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts droits taxes redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 et L. 61 A » ; et qu'aux termes de l'article L. 57 du même code : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une rectification de ses déclarations en application de l'article L. 175 A du code général des impôts et de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Air Power Services, dont elle était l'associée, a fait l'objet pour la période allant du 1er avril 1995 au 30 septembre 1997 et qui s'est prolongée du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 ; que la circonstance que l'administration a établi le redressement à partir de renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société Air Power Services n'emporte pas pour autant obligation pour l'imposition personnelle de l'associé de respecter les garanties de procédure applicables à la vérification de comptabilité ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de demander des renseignements au contribuable ou d'engager avec lui un dialogue contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement ; que de même l'administration n'était pas tenue d'engager un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme X ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pu présenter des observations dans le cadre des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, le service ayant à bon droit notifié les redressements sur le formulaire dédié aux contrôles sur pièces, la requérante ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à la mention du montant des redressements, uniquement applicables à l'issue d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en outre le moyen tiré de ce que l'événement qui fonde le redressement, soit la cessation d'activité de la SARL devenue EURL le 1er octobre 1997 et l'option de celle-ci pour l'impôt sur le revenu, serait intervenu hors de la période vérifié manque en fait dès lors que cette période s'étendait du 1er avril 1995 au 31 mars 1998 ; Considérant enfin que Mme X se prévaut d'instructions administratives pour invoquer l'irrégularité de la procédure adoptée à son encontre ; que les instructions relatives à la procédure d'imposition sont, en tout état de cause, exclues du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'imposition aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite du regroupement des parts sociales dans les mains d'un seul associé, la société Air Power Services s'est transformée à la date du 1er octobre 1997 en EURL et a opté pour le régime fiscal des sociétés de personne ; que de ce fait l'administration fiscale a rectifié la base imposable de Mme X en estimant que le boni de liquidation de la société, rachetée par l'autre associé, devait être imposé au nom des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, au prorata de la participation de 50 % de l'intéressée au capital ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette imposition est applicable le cas échéant au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt» ; qu'aux termes de l'article 158 bis : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société... », et qu'aux termes de l'article 158 ter : « 1° Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société... » ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'avoir fiscal sur le terrain de la loi ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que si Mme X fait valoir que le tribunal aurait entaché sa décision d'omission à statuer au motif qu'il n'a pas répondu à l'applicabilité de la doctrine édictée en 1992 ainsi que d'autres doctrines antérieures à l'année d'imposition, ce moyen manque en fait dès lors que celui-ci s'est prononcé sur les doctrines invoquées en indiquant qu'elles n'étaient plus applicables à l'année d'imposition en litige ; qu'il s'est en outre prononcé sur le bénéfice de la documentation de base visée sous la côte 4-J-1311 mise à jour le 1er novembre 1995 et publiée en décembre 1995 qui était en vigueur ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant que Mme X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prises de position formelles de l'administration fiscale exprimées dans l'instruction 4 A-1-92 en vigueur à l'époque des faits ainsi que dans la documentation de base sous les références 4-J-1311 et 4-A-633 n°63, qui admettaient le boni de liquidation au bénéfice de l'avoir fiscal ; que toutefois, dans sa rédaction mise à jour au 1er novembre 1995 applicable en l'espèce, la doctrine administrative conditionne explicitement le bénéfice de l'avoir fiscal des distributions de l'article 111 bis du code général des impôts à une décision régulière des organes compétents de la société au sens de l'article 158 ter-1 ; qu'il est constant qu'au cas particulier, la distribution n'a pas été décidée par l'assemblée des associés et que Mme X ne saurait assimiler le simple agrément des associés à la cession des parts sociales à cette formalité requise : qu'ainsi la requérante, qui n'entre pas dans les précisions de la doctrine qu'elle invoque, n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'avoir fiscal ; Considérant au surplus, alors qu'au demeurant la distribution n'a été déclarée ni par la société ni par les associés, que Mme X n'est pas en mesure de produire le certificat d'avoir fiscal établi par l'établissement payeur auquel est subordonné, en application de l'article 80 de l'annexe II au code général des impôts, le bénéfice de l'avoir fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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