CETATEXT000018395111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/02/2008, 06VE00275, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00275 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL RIEUTORD Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la cour pour M. Amara X, demeurant ..., par Me Rieutord ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301358 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 382 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge ; Il soutient qu'il n'a reçu aucun avis de vérification de comptabilité à l'adresse de l'entreprise individuelle « Au Fou du Roy » qui devait faire l'objet du contrôle ; que l'avis qui lui a été envoyé à une autre adresse ne fait aucunement référence à l'entreprise individuelle « Au Fou du Roy » qu'il était pourtant censé concerner ; qu'il n'a appris qu'à l'occasion de la première intervention sur place que l'activité vérifiée était celle de l'exploitation « Au Fou du Roy » ; que, contrairement à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le délai minimum prévu entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de vérification n'a pas été respecté ; qu'il n'a pas été en mesure de se faire assister d'un conseil de son choix pour la vérification de cette activité ; que l'envoi à une autre adresse a eu pour effet de créer une confusion sur la société effectivement concernée par le contrôle ; que les crédits apparaissant sur le compte ouvert à la Société Générale ont été taxés à concurrence de la somme de 445 444,39 F alors qu'il n'a jamais été titulaire de ce compte et n'a jamais possédé de procuration sur celui-ci ; que le titulaire de ce compte est son fils et que c'est ce dernier qui a opéré des mouvements ; que pour des raisons ignorées, la Société Générale a mis ce compte à son nom alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens ; qu'il est victime d'une erreur commise par la Société Générale, laquelle n'a jamais pu produire de document émanant de son fils lui demandant de changer le titulaire du compte, ni une procuration, ni une fiche de dépôt de signature ; que les sommes apparaissant sur le dit compte ne peuvent donc être taxées à son nom ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 15 septembre 1999 un avis de vérification de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 24 juillet 1998 au 31 décembre 1998 ; que cet avis fixait au 28 septembre 1999 la date à laquelle le vérificateur se présenterait à son établissement et précisait la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que si M. X fait valoir que cet avis n'indiquait pas que la vérification porterait sur l'activité du restaurant « Au Fou du Roy », et qu'il lui a été au surplus expédié à l'adresse d'un autre restaurant dont il était propriétaire et salarié, il ressort des termes mêmes de l'avis que la vérification annoncée incluait nécessairement, du fait de l'objet mentionné, la comptabilité du restaurant « Au Fou du Roy » que le requérant exploite sous la forme d'une entreprise individuelle depuis le 24 juillet 1998 ; que les termes de cet avis n'étaient pas de nature à provoquer une confusion sur l'activité effectivement concernée par la vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé entre les mains de M. X, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes portées au crédit d'un compte ouvert auprès de la Société Générale et afférent à l'activité de restauration exercée sous l'enseigne « Au Fou du Roy » entre le 24 juillet 1998 et le 31 décembre 1998, pour un montant total de 445 444,39 F ; que l'établissement bancaire a fait connaître à l'administration que M. Amara X était le titulaire dudit compte pour la période concernée ; que si M. X fait valoir que ce compte avait été ouvert par son fils, M. Fouzy X, lorsque ce dernier exploitait le dit restaurant avant que son père n'en reprenne l'exploitation le 24 juillet 1998, et qu'aucun ordre de changement du nom du titulaire du compte n'a été donné à l'établissement bancaire, il est constant que les sommes litigieuses provenaient de l'activité du restaurant « Au Fou du Roy » exercée par M. Amara X, et par lui seul, durant cette période ; que, dès lors, l'administration était fondée à taxer la somme de 445 444,39 F entre ses mains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE00275 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.