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06VE00763

CETATEXT000018395114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/02/2008, 06VE00763, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00763 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND NGAFAOUNAIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 10 avril 2006 et le 28 septembre 2007, présentés pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Y, ... par Me Ngafaounain ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500541 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ainsi que sa décision en date du 22 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour, et dans l'attente, un récépissé valable trois mois portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans l'attente de la délivrance du premier document ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles supposés se trouver sur le territoire français et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père a servi dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 4 mars 1946, ce qui a créé à l'évidence des liens forts avec la nation française ; que son frère chez lequel il vit réside en France depuis 40 ans ; qu'il vit lui-même sur le territoire français depuis près de 4 ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il travaille régulièrement et déclare ses revenus ; qu'il a nécessairement noué des liens amicaux et professionnels durant un séjour aussi long en France ; qu'il est séparé de fait avec sa femme et que ses enfants vivent avec elle ; que la circonstance que certains membres de sa famille résident dans son pays d'origine ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il sera renoncé à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle si la cour condamne l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ; Considérant en premier lieu que M. X reconnaît être entré en France le 30 décembre 2000, sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il fait valoir que son frère réside en France depuis 1967, que son propre père a servi dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 4 mars 1946 et enfin qu'il a noué des relations durables en France depuis 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie et qu'il les a déclarés comme personnes à charge dans les déclarations de revenus versées au dossier ; dans ces circonstances, le requérant, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, n'était pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » ; Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que la circonstance que M. X exerce une activité professionnelle et déclare ses revenus ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer certificat de résidence et de celle en date du 22 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La demande de M. X est rejetée. 06VE00763 3

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