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06VE00908

CETATEXT000018395118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/02/2008, 06VE00908, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00908 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL LALLEMAND Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la cour, pour la COMMUNE DE GAMBAIS, représentée par son maire, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE GAMBAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301668 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X l'arrêté en date du 26 avril 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE GAMBAIS a délivré un permis de construire à M. Y et a condamné solidairement la COMMUNE DE GAMBAIS et M. Y à verser à M. X une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a confondu délai de retrait et délai de recours ; que le délai de recours contre le permis de construire a commencé à courir dès la connaissance acquise par l'administré de l'existence de l'acte litigieux ; qu'il résulte des diverses correspondances versées aux débats que M. X avait connaissance du permis de construire critiqué dès le 12 juillet 2001, alors que la requête n'a été enregistrée que le 9 avril 2003 ; que celle-ci est donc tardive ; que les lettres du 12 juillet et du 28 juillet 2001 constituent des recours gracieux caractérisant la connaissance acquise à défaut de publicité régulière ; que les délais de recours couraient donc à partir de cette date pour s'achever le 12 septembre 2002, quand bien même une fraude serait caractérisée ; que M. X ne justifie pas avoir effectué la formalité de notification de son recours gracieux à M. Y conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que lors de l'instruction de la demande de permis de construire, la commune n'avait pas connaissance du litige opposant le pétitionnaire à son voisin relativement à la propriété de cette bande de terrain d'un mètre en limite des deux fonds ; qu'elle n'en a été informée que le 12 juillet 2001, postérieurement à la délivrance du permis de construire et postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que les plans joints à la demande de permis de construire faisaient du pétitionnaire le propriétaire apparent de la parcelle ; que la mention portée sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire est celle figurant sur la promesse de vente en date du 13 décembre 1986 ; que lors du dépôt d'une première demande de permis de construire, le 15 janvier 1987, M. Y faisait déjà référence à cette superficie ; que c'est donc en toute bonne foi qu'il a porté cette mention sur le plan de masse ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M.Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 4907 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 42139 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 42139. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 26 avril 2001, le maire de la COMMUNE DE GAMBAIS a délivré à M. Y un permis de construire relatif à des travaux d'extension d'une maison à usage d'habitation située 114 ter, rue des Novales ; qu'en appel, la COMMUNE DE GAMBAIS ne conteste plus l'absence d'un affichage régulier du dit permis sur le terrain, qui aurait été susceptible de faire courir le délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme, mais soutient que par dérogation aux dispositions précitées, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2001, M. X, propriétaire indivis de l'ensemble immobilier situé ..., a adressé au maire de la COMMUNE DE GAMBAIS un courrier lui demandant de « veiller à la mise en conformité de la construction de M. Y avec les règlements en vigueur » ; que, le 28 juillet 2001, M. X a adressé la même demande à la direction départementale de l'équipement des Yvelines en lui demandant de « procéder au contrôle du permis de construire » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a ultérieurement proposé que cette mise en conformité soit limitée à une occultation de la fenêtre située au premier étage ; que, dans ces conditions, et eu égard au libellé de ces courriers, les démarches de M. X ne peuvent être regardées comme des recours gracieux valant connaissance acquise de l'arrêté contesté et susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 9 avril 2003, n'était pas tardive ; Considérant que les courriers des 12 et 28 juillet 2001, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent être regardés comme des recours gracieux ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE GAMBAIS et tirée du non respect par M. X des formalités de notification prévues par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBAIS n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAMBAIS, les constructions implantées au-delà de la profondeur de 15 m par rapport aux limites aboutissant aux voies, doivent se situer à une distance d'au moins 4 m de la limite séparative ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, M. Y a produit le plan de masse annexé à la promesse de vente conclue en 1986 pour l'acquisition de la parcelle litigieuse, d'où il ressort une distance de 4 m entre la construction projetée et la limite séparative du terrain d'assiette avec la propriété des consorts X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un acte notarié en date des 8 et 11 avril 1987, publié aux registres des hypothèques, il a été convenu entre les propriétaires des deux biens mitoyens de procéder à une rectification cadastrale au profit des consorts X d'une bande de terrain d'environ 1 m de largeur, située derrière leur immeuble bâti et prise sur le fonds mitoyen ; que cet acte a été conclu en présence de M. Y, ainsi qu'en atteste, sans être contredit, M. Clouet ; qu'ainsi, en donnant de fausses indications quant à la superficie du terrain d'assiette et à l'emplacement du projet par rapport à la limite séparative, M. Y s'est livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration sur la conformité de la demande aux dispositions précitées de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que le plan de masse annexé à la promesse de vente a été produit à l'appui de la demande de permis de construire déposée par M. Y le 15 janvier 1987, soit antérieurement à l'acte notarié précité et à l'acte authentique de vente, est sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, le COMMUNE DE GAMBAIS n'est pas fondée à soutenir que M. Y avait, lors de la délivrance du permis, la qualité de propriétaire apparent de la totalité de la superficie du terrain d'assiette indiquée dans sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 26 avril 2001 à M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE GAMBAIS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que les conclusions susvisées de la COMMUNE DE GAMBAIS doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GAMBAIS à payer à M. X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAMBAIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GAMBAIS versera à M. X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00908 4

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