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06VE01410

CETATEXT000018395121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/02/2008, 06VE01410, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01410 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND CAPINIELLI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juillet 2006, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Capinielli ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404989 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 3 août 2004 refusant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que par ce jugement les premiers juges ont refusé de lui accorder une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ce jugement a rejeté sa demande de frais irrepétibles ; que le tribunal a choisi de conclure au non lieu et de ne pas statuer sur le fond ainsi que sur sa demande financière de frais irrepétibles au motif qu'elle serait en cours de régularisation ; qu'il est juridiquement inexplicable qu'aucune appréciation n'ait été portée sur la décision de refus de séjour ; que, malgré sa régularisation, le tribunal devait indiquer qu'au moment où le préfet a pris sa décision il commettait une erreur manifeste d'appréciation ; que sans l'introduction de sa requête elle n'aurait pas obtenu de titre de séjour et qu'elle a été contrainte d'engager des frais de procédure dont elle demande le remboursement ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en raison de l'attribution d'un titre de séjour à Mme X le 9 mars 2006, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour à raison de l'état de santé de son frère ; que la requérante limite sa demande à l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé le versement de frais exposés et non compris dans les dépens, alors qu'elle a été contrainte de présenter une requête en justice pour que le préfet la régularise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme X a été régularisée à la suite de la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la régularité de la décision dont elle demandait l'annulation ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet lui aurait accordé un titre de séjour au motif pris de ce qu'elle aurait attaqué la première décision par laquelle il refusait de la régulariser sur un autre fondement et pour lequel elle ne produit aucun élément prouvant qu'elle aurait eu droit à un titre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas versé les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle sollicitait au motif que seul son recours en justice lui aurait permis d'obtenir satisfaction ; qu'en jugeant ainsi les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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