CETATEXT000018395122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/02/2008, 06VE01552, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01552 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL SCHMITT Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la cour pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Schmitt ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400665-0401260 en date du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la nature même des travaux ainsi que leur montant n'ont jamais été contestés par le service ; que le tribunal a fait peser sur eux une preuve à laquelle ils n'étaient pas tenus, les dépenses ayant été régulièrement déclarées par eux en qualité de charges exposées en vue de la conservation ou de la réalisation de revenus fonciers ; que la nature et le montant des charges doivent donc bénéficier de la présomption de régularité dont bénéficient les déclarations fiscales régulièrement souscrites par un contribuable ; qu'en acceptant le plafonnement à hauteur de 50 % de leur montant des dépenses exposées, le tribunal a fait une fausse application de l'article 31 I du code général des impôts admettant la déduction de l'ensemble des dépenses, sans restriction aucune du point de vue de leur quantum ; que seul l'article 31 I du code général des impôts doit être pris en compte pour la détermination des charges de la propriété dans le cadre de la détermination des revenus et des déficits fonciers ; que l'application du régime des revenus fonciers exclut par définition celle de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts et des dispositions réglementaires prises pour son application, lesquelles ne trouvent application que lorsque l'immeuble classé fait l'objet d'une réserve de jouissance et n'est pas la source de revenus fonciers imposables ; qu'un déficit ne se confond pas avec une charge, seule visée par l'article 41 F de l'annexe III ; qu'aucune disposition des articles 14 et suivants du code général des impôts, seuls applicables en l'espèce, ne restreignent la déduction des charges des immeubles classés donnés en location ; qu'en conséquence, les charges constatées par eux, et par suite le déficit foncier déclaré, sont imputables sans restriction aucune sur les autres sources de revenus ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande dont il avait été saisi par M. et Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ceux-ci n'apportaient aucune précision ni aucun élément permettant de justifier de la réalité et du montant des travaux qu'ils ont entrepris pour en déduire qu'ils ne sauraient prétendre à un montant de charges déductibles supérieur à celui admis par le service ; qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif a ainsi soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; qu'il a, ce faisant, entaché son jugement d'une irrégularité justifiant son annulation dans la limite des conclusions d'appel des requérants ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles relatives à la seule année 1998 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont acquis, le 7 janvier 1998, un appartement situé, au 29 rue Réber à Sainte-Marie-aux-Mines, dans un immeuble, dit « Maison Blech », inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté préfectoral du 20 décembre 1998 ; que cet immeuble a fait l'objet d'importants travaux en 1998 afin d'y réaliser 23 appartements ; que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers une somme de 324 360 F correspondant à leur quote-part des travaux ; qu'après réintégration de 50% de cette somme dans leurs revenus fonciers, ils ont été assujettis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 156 I 3° du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et à une contribution sociale généralisée dont ils ont sollicité la décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... » ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation: (…) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent….(…) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1º ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 41 F de l'annexe III audit code, pris pour l'application des dispositions précitées, la déduction est égale, si le public n'est pas admis à visiter l'immeuble, à 50 % des dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1º et au a du 2º du I de l'article 31 du code général des impôts, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles étant, toutefois, déductibles pour leur montant total ; Considérant, en premier lieu, qu'une charge peut être admise en déduction des revenus fonciers dès lors que le contribuable a clairement manifesté son intention de louer son bien et que cette intention est confirmée par l'affectation effective de ce bien dès l'achèvement de sa construction ; qu'en l'espèce, l'intention de M. et Mme X de louer leur appartement dès son acquisition a été admise par l'administration ; que, par suite, l'administration ne pouvait se fonder ni sur l'absence d'admission du public à visiter l'immeuble dont s'agit, ni sur la circonstance que la propriété des intéressés n'était source, pour l'année en litige, d'aucun revenu permettant de dégager un revenu foncier dans les conditions fixées par les article 28 à 31 du code général des impôts, pour soutenir que les dépenses engagées par les intéressés ne constituaient pas des charges déductibles des revenus fonciers pouvant donner lieu à constatation d'un déficit foncier imputable sur le revenu global ; Considérant toutefois que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux ont consisté en sa transformation en 23 logements individuels ; que, dès lors, les dépenses dont s'agit constituent non des dépenses de réparation ou d'amélioration mais, du fait qu'elles ont entraîné une importante augmentation de la capacité habitable des locaux, équivalent à une reconstruction ; qu'au surplus, les dépenses invoquées par M. et Mme X correspondent à des travaux qui ne peuvent être dissociés de ceux qui ont été réalisés dans les parties communes dès lors qu'ils ont été compris dans des opérations indivisibles de restauration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X la moitié desdites dépenses, comme n'étant pas déductible de leurs revenus fonciers en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, de rejeter leurs conclusions relatives aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0400665-0401260 en date du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et le surplus de leur requête d'appel sont rejetés. 06VE01552 4