CETATEXT000018395123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 06VE01554, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01554 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Ramata X, demeurant ..., par Me Sonet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408231 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un titre français ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que deux demandes antérieures d'échange de son permis de conduire malien ont été rejetées en 1990 et 1995 et qu'elle a besoin d'un permis de conduire français pour son travail ; qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû demander l'échange après l'obtention de son premier titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 novembre 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15% ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2007, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la Cour : 1°) enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) condamne l'Etat à verser à Me Sonet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à la somme qui aurait constitué le montant de ses honoraires si Mme X n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le préfet et le tribunal administratif ne pouvaient fonder la décision de refus d'échange du permis de conduire sur l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 dans la mesure où ces textes n'étaient pas édictés à la date à laquelle, selon ces décisions, l'échange aurait dû être demandé ; que l'alinéa 4 de l'article 6 de l'arrêté précité permet un échange postérieurement au délai prescrit en cas de motifs légitimes d'empêchement et qu'aucun examen de ces motifs n'a été opéré ; qu'elle a été naturalisée française et n'entre plus dans le champ d'application de l'arrêté dont les dispositions ne précisent pas les conditions d'application aux ressortissants français ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Sonet ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; que l'article R. 222-1 du même code dans son dernier alinéa précise qu‘on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est à dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'un an qu'elles prévoient est opposable à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, par sa décision du 24 août 2004, rejeter comme présentée hors délai la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme X, ressortissante malienne qui a acquis la nationalité française en 1995 et résidait auparavant en France sous couvert d'abord d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an obtenue en 1984 puis d'une carte de résident valable dix ans depuis 1985 ; que la requérante reconnaît au demeurant que ses demandes précédentes en 1990 et 1995 ont également échoué à raison de leur tardiveté ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit » ; que si Mme X fait valoir que le préfet et le tribunal administratif n'ont pas examiné l'éventualité de l'existence de motifs légitimes d'empêchement qui pourraient justifier le dépassement du délai prescrit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalue de tels motifs ; que la circonstance alléguée que Mme X ne savait pas qu'elle devait demander l'échange de son permis de conduire malien dans l'année suivant l'obtention du premier titre de séjour n'est pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant que Mme X soutient que l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ne peuvent servir de fondement à la décision litigieuse du 24 août 2004 de refus d'échange de son permis de conduire dans la mesure où ces textes n'étaient pas encore édictés à la date à laquelle, selon la décision préfectorale et le jugement du tribunal administratif, l'échange aurait pu être demandé ; que toutefois la décision du 24 août 2004 est légalement fondée sur les dispositions en vigueur à la date de son édiction, ainsi d'ailleurs qu'à la date de la demande de Mme X d'échange de son permis de conduire, intervenue postérieurement au 26 novembre 2003, date d'un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis au maire de Bobigny indiquant que l'intéressée n'avait pas établi de demande d'échange de son permis de conduire malien ; qu'au surplus ces textes ne font que reprendre des dispositions équivalentes auparavant fixées par l'article R.123-1 du code de la route et les arrêtés du ministre chargé des transports du 2 février 1984 puis du 6 février 1989 ; Considérant enfin que le moyen selon lequel un permis de conduire français serait nécessaire à Mme X pour son travail est inopérant pour contester la légalité du refus d'échange de son permis de conduire malien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus d'échange de son permis de conduire malien contre un titre français ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au bénéfice de l'avocat de Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 06VE01554 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.