CETATEXT000018395125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/02/2008, 06VE01633, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01633 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL LE ROUX M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la cour, pour la SOCIETE LOCASIC, dont le siège social est 100 esplanade du Général de Gaulle à Paris la Défense
(92522), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Le Roux ; la SOCIETE LOCASIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504317 du 1er juin 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les redressements litigieux ont été prononcés à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ; que les provisions réintégrées par l'administration répondent à toutes les conditions exigées pour qu'elles soient déductibles ; que c'est à l'administration qu'il incombe de prouver qu'elles ne sont pas déductibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LOCASIC, qui a pour objet la construction ou la rénovation de tous immeubles en vue de leur exploitation, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de cet exercice des provisions qu'elle avait comptabilisées en vue de faire face à la dépréciation de deux immeubles dont elle est propriétaire à Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : […] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables [...] » ; et qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision, dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de l'élément de réalisation de l'élément d'actif dont il s'agit ; que c'est par suite à tort que l'administration s'est, dans un premier temps, fondée sur le caractère amortissable des immeubles ayant fait l'objet des provisions litigieuses pour s'opposer au principe même de la constitution de ces provisions ; Considérant toutefois qu'une telle provision n'est déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés qu'à la condition qu'elle remplisse l'ensemble des conditions générales de déductibilité des provisions, et notamment que le mode de calcul retenu soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la provision constituée n'est pas déductible par nature ou de ce que son montant n'est pas justifié ; Considérant que pour justifier de la dépréciation des deux immeubles dont elle est propriétaire au 55-57 avenue Kléber et au 93-103 boulevard Péreire à Paris, la SOCIETE LOCASIC se fonde sur un rapport d'expertise établi à sa demande en 2001 par un cabinet d'expertise privé, lequel a procédé à un calcul de la valeur des immeubles à partir des revenus encaissés par la société, auxquels ont été appliqués divers taux de capitalisation ; que l'administration critique de manière pertinente les éléments de justification ainsi apportés, en vertu des principes énoncés ci-dessus, en faisant valoir, d'une part, que les revenus retenus pour cette évaluation ne correspondent pas à ceux effectivement perçus, d'autre part, que les taux de capitalisation utilisés n'étaient ni justifiés, ni corroborés par l'état du marché dans le secteur des immeubles concernés, d'autre part enfin, que compte tenu du caractère sommaire de la méthode ainsi retenue, il eût été souhaitable d'en confirmer les résultats en recherchant des éléments de comparaison pertinents ; qu'en réponse à ces critiques de l'administration, la SOCIETE LOCASIC fournit devant la cour divers éléments de comparaison utilisés par le cabinet d'expertise ; que dans le dernier état de ses écritures, l'administration critique de manière argumentée les éléments de comparaison ainsi fournis ; qu'il résulte de ces critiques, non discutées par la SOCIETE LOCASIC, que lesdit éléments de comparaison ne peuvent valablement être retenus pour confirmer les résultats du calcul de la méthode par capitalisation ; que dans ces conditions la SOCIETE LOCASIC ne peut être regardée comme rapportant la preuve de la déductibilité des provisions pour dépréciation qu'elle a comptabilisées au titre de son exercice 2001 ; Considérant que la SOCIETE LOCASIC ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales la prise de position du service, qui aurait admis la déduction de provisions analogues constituées au titre d'exercices antérieurs, la décision de dégrèvement des redressements correspondant à cette déduction étant dépourvue de motivation et ne constituant dès lors pas une interprétation formelle au sens des dispositions de cet article ; qu'en l'absence d'interprétation formelle de la part du service, la SOCIETE LOCASIC n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que son changement d'interprétation porterait atteinte à la « sécurité juridique » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LOCASIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCASIC est rejetée. 06VE01633 3