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06VE02118

CETATEXT000018395132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/02/2008, 06VE02118, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02118 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SAVIGNAT Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 septembre 2006 par télécopie et le 19 septembre 2006 en original, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., M. et Mme Jean-Dominique Y, demeurant ... et M et Mme Jean Z, demeurant ..., par Me Granier ; M. et Mme X et les autres requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500038 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Montrouge a délivré à la société Helvia Promotion un permis de construire un immeuble de treize logements au 24-26 rue du colonel Gillon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Montrouge en date du 17 novembre 2004 ; 3°) de condamner la commune de Montrouge à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que l'article R. 421-2-A du code de l'urbanisme a été méconnu ; que la simple mention des angles de vue sur le plan intitulé « repérage photographique » ne permet pas de suppléer à l'absence de report de ces angles sur le plan de situation et le plan de masse expressément imposé par le paragraphe 5° de cet article ; que le paragraphe 6° du même article a été méconnu en l'absence de représentation de l'aspect de la végétation depuis les parcelles voisines, ce qui fait obstacle à l'appréciation du projet dans son environnement ; qu'enfin, le traitement des accès et des abords est insuffisamment décrit dans la notice pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 7° ; en ce qui concerne la légalité interne, qu'en méconnaissance de l'article Uea .10 .2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, la hauteur maximale de douze mètres mesurée à partir du sol naturel n'a pas été respectée dès lors que le niveau du terrain est en dessous de la cote NGF 72, 45 et que la dalle qui supporte l'immeuble est épaisse d'environ 35 cm ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'une zone d'habitat de type individuel de densité moyenne et que le rapport de présentation incite à préserver les zones pavillonnaires ; que, dès lors que la procédure d'élaboration du prochain plan local d'urbanisme (PLU), qui vise à renforcer la préservation des secteurs d'habitat individuel, était engagée, le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Granier, pour M. et Mme X, M. et Mme Y et M et Mme Z et celles de Me Beaulac, substituant Me Lonqueue, pour la commune de Montrouge ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis comporte : […] 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbre de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnements existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords [… ] » ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que si les points et les angles de prise de vue des photographies du projet jointes au dossier n'ont pas été reportés sur le plan de masse et le plan de situation, mais sur un document spécifique dénommé « plan de repérage photographique », ce dernier est de nature à suppléer le report des points et des angles de prise de vue sur ces plans dans la mesure où leur localisation est indiquée de manière claire et précise ; d'autre part, que les divers documents graphiques joints au dossier permettent de situer le projet de construction dans son environnement urbain et donnent une représentation précise de la végétation au moment de la plantation et après dix ans, et notamment du rideau d'arbres devant séparer à terme le projet des propriétés des requérants ; enfin, que si la notice ne comporte pas de précisions relatives au traitement des accès et des abords, les autres documents composant le dossier, et notamment les documents graphiques, justifient les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement principalement pavillonnaire du quartier, représentent le traitement de ses accès et de ses abords et satisfont, ainsi, aux exigences des dispositions précitées ; qu'il suit de là que, dès lors que l'ensemble des documents produits, par leur nombre et leur qualité, est de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation précise sur le projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, selon l'article UEa10.2 du règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur admise est portée à 12 mètres au faîtage ; que selon le nota de cet article : « la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel » ; qu'en l'absence de précision du plan d'occupation des sols, la hauteur d'une construction doit être mesurée, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb de ce point avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ; Considérant que si les requérants soutiennent que la hauteur maximale de 12 mètres prescrite par l'article UEa10.2 précité du règlement du plan d'occupation des sols est dépassée le long de la ligne de faîtage de l'immeuble, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du terrain dressé par un géomètre expert, annexé au permis de construire, que le niveau le plus bas du terrain naturel, mesuré à l'alignement et en limite séparative entre les 24 et 22 de la rue du Colonel Gillon, est situé à la cote 72.29 (NGF) et que ce niveau monte à mesure que l'on s'éloigne de l'alignement ; que, dès lors, le faîtage étant situé en retrait de celui-ci, est situé à une cote nécessairement supérieure à 72.10 contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que, par suite, et alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'épaisseur de la dalle prévue par les travaux, le moyen tiré de ce que la hauteur au faîtage de l'immeuble projeté mesurée par rapport au terrain naturel serait supérieure à 12 mètres manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme susvisé : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que si les requérants font valoir que le préambule du règlement de la zone concernée indiquant que « La zone UE consiste en une zone à dominante d'habitat de type individuel et de densité moyenne », la construction de l'immeuble autorisé par le permis litigieux, destiné à l'habitat collectif et comportant treize logements, porterait atteinte au caractère pavillonnaire du secteur, il ressort des pièces du dossier que ledit immeuble a été conçu pour s'intégrer harmonieusement à cette zone dont le règlement n'interdit pas l'édification de constructions à usage d'habitation autres que des pavillons ; que, dès lors, en délivrant le permis litigieux, le maire de la commune de Montrouge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et n'a pas fait une application erronée des dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article 118-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que si les requérants soutiennent que le projet litigieux serait contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable élaboré en vue de l'adoption du futur plan local d'urbanisme, lesquelles visent à « protéger les espaces verts privés en coeur d'îlot ou en bordure des voies » et à « limiter la constructibilité en fond de parcelle », il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient méconnues par le permis de construire litigieux qui autorise une construction en front de rue sur une parcelle dont le fond sera aménagé en espaces verts ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société Helvia Promotion n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z, pris ensemble, à payer une somme de 1.500 euros à la commune de Montrouge et une somme de 1.500 euros à la SARL Helvia Promotion au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, M et Mme Y et M. et Mme Z est rejetée. Article 2 : M. et Mme X, M et Mme Y et M. et Mme Z verseront à la commune de Montrouge et à la SARL Helvia Promotion une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montrouge et de la SARL Helvia Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 06VE02118 4

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