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06VE02147

CETATEXT000018395133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 06VE02147, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02147 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409216 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du sous-préfet de Sarcelles en date du 5 octobre 2004 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire congolais de M. Mayel Baudack X contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande de M. Mayel Baudack X présentée devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; que cet arrêté n'exclut pas les réfugiés de son champ d'application ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas compétence pour authentifier les permis de conduire des réfugiés ; que le préfet ne peut s'assurer de l'authenticité d'un permis de conduire qu'en recueillant par voie diplomatique une certification de conformité du titre de l'intéressé par les autorités qui ont délivré le permis ; que les dispositions de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui prévoient expressément l'exercice par le pays d'accueil d'un contrôle préalablement à tout délivrance d'un document ou certificat qui normalement serait délivré à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire, sont parfaitement compatibles avec les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1989 ; que le directeur de l'OFPRA n'authentifie que les actes et les documents qui lui sont soumis dans le cadre de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'un permis de conduire n'est pas un titre d'identité et que sa détention ne permet pas d'exécuter un acte de la vie civile au sens de la disposition précitée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. X, Y le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé que les stipulations de la convention de Genève de 1952 sur le statut des réfugiés avaient pour effet d'exclure les réfugiés du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York : « Aide administrative :

  1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
  2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
  3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » ; Considérant que l'article 11 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 2219 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la décision en date du 5 octobre 2004 du sous-préfet de Sarcelles refusant à M. XSamassaSs l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. 06VE02147 3

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