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06VE02169

CETATEXT000018395135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/02/2008, 06VE02169, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02169 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND SOULIER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2006 en télécopie et le 29 septembre 2006 en original, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408889 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du sous-préfet de Sarcelles refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. Ahcene X contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande de M. Ahcene X présentée devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste en considérant que le permis de conduire algérien présenté par M. X ne présentait pas de défaut de nature à susciter un doute ; que ce défaut, provenant d'une différence de qualité entre la photographie, dont l'aspect est quasi-intact, et le support papier, avait été relevé par le bureau de la fraude documentaire ; qu'au surplus certaines mentions sont illisibles ; que les premiers juges ont également commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen dans la mesure où le sous-préfet de Sarcelles était tenu de refuser le titre de séjour en l'absence de réponse des autorités algériennes par la voie diplomatique ; que le certificat d'authenticité produit par M. X, qu'il affirme s'être procuré directement auprès des autorités algériennes, n'a aucune valeur probante et ne peut suppléer à l'absence de réponse d'authentification par la voie diplomatique ; que la circonstance qu'un permis de conduire international a été délivré à M. X n'a aucune incidence sur la procédure d'échange du permis de conduire, un tel document n'étant pas admis dans la procédure d'échange, comme le précise l'article 13 de l'arrêté du 8 février 1999 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 20 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu » ; Considérant que le préfet, saisi d'une demande d'échange de permis de conduire dans les cas prévus par les dispositions précitées, n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre étranger ; Considérant que par une décision du 20 septembre 2004, le sous-préfet de Sarcelles a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire algérien au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités algériennes était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées ; qu'en faisant valoir que le permis de conduire comportait des mentions incomplètes et une photographie dans un état quasi intact qui contrastait avec le support papier, le ministre a suffisamment justifié devant la cour les raisons ayant conduit le sous-préfet à émettre des doutes sur l'authenticité du permis de M. X lui permettant de mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article R. 222-3 précité du code de la route ; que par ailleurs la même autorité ne pouvait légalement prendre en compte le permis de conduire international qui lui aurait été délivré en 2002, l'article 13 de l'arrêté du 8 février 1999 excluant expressément un tel document de la procédure d'échange du permis de conduire ; qu'elle ne pouvait pas non plus prendre en considération le certificat d'authenticité que M. X se serait lui-même procuré auprès des autorités algériennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que le ministre des Transports est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le recours à la procédure d'authentification n'était pas justifié et que le certificat d'authenticité et le permis de conduire international produits auraient dû être pris en compte ; qu'il y a lieu de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance ; Considérant que si M. X soutient que l'administration ne lui a pas indiqué les motifs du refus d'échange de permis de conduire, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que ce moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Transports est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 septembre 2004 du sous-préfet de Sarcelles rejetant la demande de M. X tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 06VE02169 2

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