CETATEXT000018395143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 06VE02434, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02434 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GUILLAUME M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pedro Lumingu X demeurant chez Mme M'Vububy Y, ..., par Me Guillaume ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510991 du 22 août 2006 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les délais n'ont pas couru dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée à son ancienne adresse alors qu'il avait signalé son changement ; que si, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, courant décembre 2003, il était effectivement domicilié 24, rue du Maréchal Joffre, Hôtel social Saint-Yves à Versailles, il est domicilié depuis le 10 février 2005, 8, rue de la Porte de Buc Dom. Asile, n° 98 à Versailles, comme en atteste le document délivré par le Secours catholique ; qu'ayant eu connaissance de la décision le 7 novembre 2005 lors de sa notification à sa nouvelle adresse, il a présenté sa requête au tribunal administratif de Versailles le 14 décembre 2005 dans le délai de recours contentieux ; que sa requête n'est donc pas tardive ; que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que l'avis de la commission médicale départementale n'est pas joint à la décision ; qu'il souffre de troubles d'allure névrotique avec un fond sub-dépressif persistant et un risque suicidaire ; que le préfet des Yvelines a en outre méconnu son droit à la vie familiale dès lors que l'ensemble des membres de sa famille vit en France où ses quatre enfants sont scolarisés ; qu'il n'a plus aucun parent en Angola ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - les observations de Me Guillaume ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pedro Lumingu X relève appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2007 par laquelle la présidente de la 6ème chambre a rejeté pour tardivité sa demande dirigée contre la décision du préfet des Yvelines en date du 18 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si M. X allègue que c'est irrégulièrement que le préfet des Yvelines lui a notifié sa décision de refus de titre de séjour à son ancienne adresse rue du Maréchal Joffre en lieu et place de sa nouvelle adresse rue Porte de Buc à Versailles alors qu'il l'avait dûment informé de ce changement, il ressort des pièces du dossier que ni la mention, sans plus de précision, d'un changement d'adresse dans la décision attaquée, ni la production d'une attestation du Secours catholique délivrée sur la foi des déclarations du demandeur ne sont de nature à établir que M. X avait signalé en temps utile son changement d'adresse alors même que le préfet des Yvelines produit la copie du document que M. X lui a présenté le 2 février 2005 en vue de signaler son changement d'adresse et sur lequel le directeur de l'Hôtel social Saint-Yves, sis rue du Maréchal Joffre, atteste que le requérant y est hébergé depuis le 2 janvier 2005 ; Considérant en outre qu'il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la décision attaquée envoyée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse rue du Maréchal Joffre, que l'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée à l'administration le 8 août 2005 portant la mention « absent - avisé » et « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, dès lors, la décision du 18 juillet 2005 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X le 20 juillet 2005, date de présentation du pli à son domicile ; qu'elle a en conséquence fait courir le délai de recours contentieux qui expirait le 21 septembre 2005 sans que la seconde notification effectuée le 7 novembre 2005 ait eu pour effet de rouvrir ce délai ; que c'est par suite bon droit que la requête présentée par M. X au tribunal administratif de Versailles le 14 décembre 2005 a été déclarée tardive par la présidente de la 6ème chambre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et également celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses dispositions y faisant obstacle lorsque l'Etat n'est pas, à l'instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06VE02434
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.