CETATEXT000018395145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 06VE02703, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02703 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT SAINT-MARCOUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Saint-Marcoux ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403636-0403638 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée majorés des pénalités de 40 % pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que l'administration a arbitrairement considéré que les revenus non commerciaux de l'année 2000 devaient être dégrevés, alors que l'administration avait suivi la procédure contradictoire et les a intégrés dans ses revenus des deux années suivantes ; que c'est à tort que la saisine de la commission départementale des impôts lui a été refusée pour l'année 2000 ; que ce dégrèvement a eu pour effet de rehausser ses revenus des années 2001 et 2002 ; que son début d'activité en qualité de consultant se situe en décembre 1999 ; que son chiffre d'affaires pour l'année 2000 est de 165 000 francs, soit en dessous du seuil fixé pour bénéficier des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; que les correspondances des services fiscaux contredisent les déclarations opérées par les sociétés qui ont versé les sommes en cause ; que l'administration a décalé la date de début de son activité au 1er juillet 2000 pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne les recettes de l'année 2001, le total des encaissements doit être réduit de 372 000 francs à 247 000 francs, les 125 000 francs de différence devant se rapporter à l'exercice 2000 ; que les recettes taxables s'élèvent alors à 160 220 francs après déduction des remboursements de frais ; qu'il ne pouvait souscrire les déclarations CA 12 ni les déclarations 2035 sans reconnaître qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'ayant spontanément déclaré ses revenus en conformité avec les déclarations des entreprises qui l'ont employé, la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre ; que par voie de conséquence il est en droit de demander également la décharge de la pénalité de 40 % ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bernard X, qui exerce la profession de « consultant en menuiserie, agencement et décoration », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité individuelle pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et qu'au terme de celle-ci l'administration a remis en cause la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée et le régime déclaratif retenu par le contribuable pour ses revenus non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que M. X soutient que la procédure aurait été irrégulière en raison du refus qui lui a été opposé de saisir l'interlocuteur départemental au titre de l'année 2000 ; que toutefois les bénéfices non commerciaux de cette année ont fait l'objet d'un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, faute de rehaussement à soumettre à l'examen de l'interlocuteur départemental, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » et qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office :....2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 26 septembre 2003 M. X a refusé de donner suite aux mises en demeures que l'administration fiscale lui a adressées le 7 juillet 2003 pour qu'il souscrive les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et les déclarations annuelles de ses revenus non commerciaux pour les années 2001 et 2002 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale, en application des dispositions des articles L. 66-3 et L. 73-2° du livre des procédures fiscales précitées, a appliqué la procédure d'imposition d'office à la taxe à la valeur ajoutée et aux bénéfices non commerciaux afférents à la période litigieuse ; Sur le bien-fondé des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, notamment pour leur prestations de services, d'une franchise qui les dispense du paiement de cette taxe lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 175 000 F ; que le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours afférent aux prestations de services dépasse le montant de 200 000 F ; qu'aux termes de l'article 96 du même code : « I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes dépasse 175 000 F… » ; qu'aux termes de l'article 102 ter : «
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