CETATEXT000018395147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 06VE02778, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02778 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT NOUMSSI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dragoljub X demeurant ... , par Me Noumssi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403323 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ensemble le rejet du recours gracieux qu'il a exercé le 31 décembre 2003 contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient qu'il est entré en France en 1991 et a produit pour chacune des seize années de sa présence en France des preuves incontestables ; qu'il a produit pour chacune des années 1993 et 1994 plusieurs justificatifs alors que la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2005 n'en exige qu'une pour les années antérieures à 1998 ; que pour les années 1999 et 2000, il a produit des certificats médicaux, des factures nominatives et des attestations de compatriotes ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Noumssi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 27 novembre 2003 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire ; qu'il en va ainsi notamment pour l'année1993, en produisant un seul certificat médical, trois factures sans indication d'adresse et deux attestations de compatriotes, pour l'année 1994, en produisant un certificat médical, une facture sans indication d'adresse et deux attestations de compatriotes et pour l'année 1995 en se bornant à produire un certificat médical, une facture et deux attestations de compatriotes ; que, par ailleurs, ni les certificats médicaux, ni les attestations émanant de connaissances, par leur caractère général et peu circonstancié, ni les factures sans valeur probantes ne sont suffisants pour établir la réalité du séjour de l'intéressé au cours des années 1999 et 2000 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant n'établit pas l'existence, à la date des décisions attaquées, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02778 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.