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06VE02784

CETATEXT000018395149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/51/CETATEXT000018395149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/02/2008, 06VE02784, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02784 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT NOUMSSI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dragica demeurant ..., par Me Noumssi ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406499 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 7 juillet 2004 contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient qu'elle a produit des preuves certaines et indiscutables qui établissent sa présence habituelle pour chacune des 15 années qu'elle a passées sur le territoire français ; qu'elle est entrée en France en 1992 pour rejoindre son mari qui y vivait depuis 1991 ; qu'elle a travaillé comme salariée agricole chez un maraîcher à la Courneuve comme l'établissent les bulletins de paye, les relevés d'immatriculation à la sécurité sociale agricole, les relevés bancaires et les certificats médicaux ; qu'elle est fiscalement domiciliée en France ; qu'elle a interrompu son séjour en France par de courtes interruptions de trois ou quatre mois au cours de son séjour continu de 10 ans comme l'autorise la circulaire ministérielle du 10 janvier 2003 ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Noumssi pour Mme ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que si Mme Dragica soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis son entrée en France en 1992, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été titulaire, depuis 1994, de contrats de travailleur saisonnier agricole délivrés par l'intermédiaire de l'office des migrations internationales ; qu'à l'issue de son contrat de travail saisonnier du 18 avril 1995 au 19 octobre 1995, elle est retournée à Belgrade comme l'atteste le certificat de contrôle médical du 3 avril 1996 délivré par l'ambassade de France à Belgrade ; que le récépissé de demande de carte de séjour du 9 septembre 1997 délivré par la préfecture de Seine-Saint-Denis indique qu'elle est entrée en France le 17 avril 1997 ; qu'ainsi Mme , qui ne peut être réputée avoir établi sa résidence habituelle en France, ne justifiait pas, le 15 juin 2004, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de dix années de séjour en France au sens des dispositions susrappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que la circonstance que Mme n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 06VE02784 2

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